L'ARRESTATION DE Me OSNER H. FÉVRY SERAIT-ELLE ILLÉGALE?

L'ARRESTATION DE Me OSNER H. FÉVRY SERAIT-ELLE ILLÉGALE?
En regardant l'actualité juridique haïtienne, plusieurs juristes résidant à l'étranger m'ont fait parvenir une note, me demandant d'enquêter sur les circonstances de l'arrestation de Me Osner Févry. Il est important de souligner que le juriste haitien pas un tribunal administratif ni un OMBUSMAN ou un protecteur du citoyen. Je suis le concepteur du premier Web à caractère juridique qui offre accès à des renseignements sur le droit haïtien. L'un des objectifs du juriste haïtien consiste à faire respecter le Droit dans un régime démocratique. J'exhorte les professionnels du droit â traiter la question de justice au sein d'un tribunal et non dans les médias. Ce faisant, cela porte préjudice à l'affiabilité du système judiciaire haitien.

En tant que juriste, je ne suis pas en mesure pour l'instant de me prononcer pour qualifier l'illégalité de l'arrestation de Me Févry. Avec la persistance de certains confrères, j'ai dû accepter d'entreprendre des démarches en Haiti pour pouvoir bien comprendre la situation en cause. Je suis en attente de vérification de certains faits reprochés à la décision du commissaire du gouvernement d'émettre un mandat contre Me Févry. Les réactions du conseil de l'Ordre des Avocats et les protestations de certains membres du Barreau seront analysées ultérieurement afin de dire le mot du droit. Je chercherai à vérifier la validité du mandat d'arrêt,les règlements du conseil de l'ordre et l'incarcération de Me Févry. Pour l'instant, je vous invite à lire l'article ci-dessous, tiré du quotidien le nouvelliste en ligne
.Haïti: L'arrestation de Me Févry jugée illégale
Haïti: L'arrestation de Me Févry jugée illégale


L'arrestation et l'incarcération de M.Osner Févry, avocat du barreau de Port-au-Prince, depuis le 21 mai en cours, charrient une vague de réactions et de protestations au sein de la population, notamment des groupes constitués de la société civile. Il se peut que l'avocat soit coupable, disent-ils, mais son arrestation est, selon eux, illégale.

« Seigneur, nous vous prions pour notre frère Osner Févry incarcéré au Pénitencier national. Qu'il purge sa peine, s'il est reconnu coupable et qu'il en tire les leçons qui s'imposent. Mais, s'il est innocent, qu'il recouvre sa liberté dans le plus bref délai ». Cette courte prière a été dite hier dimanche du haut de la chaire de l'église baptiste évangélique de Petion-Ville (EBEP), située entre Delmas 91 et Delmas 93, où des dizaines de chrétiens s'adressaient à Dieu en faveur de l'homme politique, Osner H. Févry. L'avocat de grande réputation du barreau de Port-au-Prince semble avoir la sympathie du secteur protestant haïtien qui souhaite sa libération.

« L'arrestation de Me Févry est illégale. Mis à part les vices de forme enregistrés dans le mandat d'amener, il n'y a aucune certitude sur les faits qui lui sont reprochés », a affirmé le président de la Fédération protestante d'Haïti (FPH), le révérend pasteur Sylvain Exantus, lors d'une interview accordée à Le Nouvelliste ce lundi. Le leader religieux, qui dit avoir eu un entretien avec l'inculpé, s'inscrit en faux contre les chefs d'accusation portés contre l'avocat. Il y aurait quelque part dans le dossier, selon lui, une affaire de règlements de compte. « Il n'y a pas eu de flagrance ni de sabotage de jugement, contrairement aux faits que lui reproche le commissaire du gouvernement près le parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Me Joseph Manès Louis », a répliqué d'un ton plutôt révoltant le révérend qui demande, pour l'instant, la libération pure et simple de l'homme politique écroué depuis vendredi à la prison civile de Port-au-Prince, couramment appelée Pénitencier national.

Tout comme le président de la FPH, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Me Gervais Charles, s'oppose à l'arrestation de Me Févry, qu'il qualifie d'ailleurs d'arbitraire et d'atteinte au métier d'avocat en Haïti. « Cette arrestation est une entrave au libre exercice de la profession d'avocat », a-t-il affirmé ce matin sur les ondes de Magic 9. Me Gervais Charles, qui n'a pas voulu réagir sur le fond de l'arrestation, a annoncé que le Conseil du barreau de Port-au-Prince va suivre de près le déroulement du dossier et compte rester solidaire de Me Févry jusqu'à ce qu'il recouvre sa liberté.

Les membres du Conseil national des partis politiques haïtiens que dirige Me Févry ont également exprimé leur préoccupation ainsi que leur indignation face à l'arrestation et à la détention de leur directeur général. Le commissaire du gouvernement, avancent-ils, dans une note de presse rendue publique le 23 mai, n'a pas respecté les formalités légales requises pour appréhender un citoyen. « En l'absence de flagrance, lit-on dans la note cosignée par l'ingénieur Déjean Bélizaire et le docteur Edouard Francisque, le parquet n'a pas de provisions légales pour émettre un mandat d'amener contre un citoyen. »

La direction et les membres de Ordre professionnel des avocats militants des barreaux, OPAMH, ne vont pas par quatre chemins pour qualifier de persécution politique l'arrestation et la détention de Me Févry. « Nous disons non à la persécution politique sous couvert d'un mandat illégal. Non à la politisation de la police par l'exécution d'un ordre manifestement illégal », précisent-ils dans une note rendue publique et signée par Me Franck Wisney Jean-François.

Dans la même veine, le Réseau national pour le développement durable critique et fustige la démarche des autorités judiciaires, notamment du titulaire du parquet de Port-au-Prince, Me Joseph Manès Louis. « Ce n'est pas de la compétence du commissaire du gouvernement d'émettre un mandat d'amener. De plus, aucune convocation préalable n'a été faite à l'intention de Maître Osner H. FEVRY. L'arrestation est donc illégale », signent, dans une note de presse, l'ingénieur Mislet Févry et Rodney Joseph, respectivement coordonnateur général et délégué de la RENAPROHDD. Le parquet est là, selon eux, pour garantir et protéger les droits des gens. Par conséquent, il ne doit pas être l'antichambre des règlements de compte par des actes arbitraires et des violations des droits humains.


Jean Max St Fleur
jmsaintfleur@lenouvelliste.com
# Posté le dimanche 31 mai 2009 17:42
Modifié le dimanche 31 mai 2009 19:44

La victoire Barack Obama à la présidence des Etats-unis mettra-t-elle fin à la négrophobie en Amérique?

 La victoire Barack Obama à la présidence des Etats-unis mettra-t-elle fin à la négrophobie en Amérique?
La victoire du Sénateur Obama est le résultat de la longue lutte des Noirs pour le respect et la dignité humaine en Amérique. Avec Obama à la maison blanche, la lutte devra se poursuivre pour l'égalité devant les tribunaux et pour combattre l'injustice d'un système social discriminatoire à l'endroit des citoyens les plus pauvres des Etats-unis d' Amérique?
Le 4 novembre 2008, les Américains ont choisi un sénateur noir comme président à la maison blanche. C'est un moment historique sans précédent et le monde entier a pleuré de joies suite à la proclamation de ce résultat par les médias. Cette victoire est le fruit d'une longue course électorale, âprement disputée qui divise les partisans des deux plus grands partis politiques reconnus. Le peuple américain a choisi le changement prôné par le sénateur Obama, candidat du parti démocrate au scrutin électoral. Aujourd'hui l'Amérique peut se vanter d'être démocrate pour avoir élu un citoyen de descendance africaine comme 44e président à Washington. Pourtant, il y a exactement 44 ans depuis que les Afro-américains ont obtenu le droit de vote dans ce pays. Cette victoire ne marquera pas la fin du racisme ni de l'injustice subie par les Noirs qui participent d'une manière ou d'une autre à l'essor économique de cette grande nation. Quoi qu'il en soit, l'élection du sénateur Obama à la présidence représente le symbole vivant de la longue marche des Noirs pour la liberté et l'égalité aux États-Unis.

D'aucuns pensent qu'un Afro-Américain serait en mesure d'occuper le poste le plus prestigieux à Washington. Quand il rêvait de se porter candidat pour briguer l'investiture du parti démocrate, on le croyait malade d'avoir osé gagner les élections primaires de ce grand parti. Mais, Barack Obama né à Hawaii, fils d'un Africain et d'une blanche américaine, a su relever le défi en brisant tous les tabous, les stéréotypes formulés par les négrophobes qui cherchent toujours à mépriser la valeur des gens de couleur. Ce n'est pas sans raison, si on associe à la télévision l'être noir a tout ce qui est laid, méchant et mauvais. Pour certains, les Noirs représentent la violence, les revendeurs de drogues et les auteurs des crimes crapuleux et horribles qui répugnent la nation entière. On arrive même à inventer des mots, tels que : magie noire, marché au noir, travail au noir pour stigmatiser la couleur noire. Cependant, on refuse de croire que l'être noir symbolise l'élégance, l'énergie, la puissance et l'endurance.

L'accession du sénateur Obama à la plus haute sphère politique des États-Unis marque le début de l'espoir pour toute une génération. Les opprimés qui étaient longtemps rejetés, humiliés peuvent enfin espérer à un meilleur futur pour leurs progénitures. Si au lendemain des élections présidentielles, la presse se focalise sur l'origine métissée du sénateur au lieu de mettre l'accent sur sa persévérance, son savoir-faire exemplaire; cela prouve que les préjugés raciaux sont loin d'être extirpés de la mentalité occidentale. Il est important de souligner que Barack Obama est armé d'une volonté indescriptible pour changer le visage des États-Unis. Il est doté d'une détermination sans bornes pour surmonter tous les obstacles confrontés par son pays qui s'enlisent dans deux guerres d'un bout à l'autre. Après 143 ans de l'abolition de l'esclavage en Amérique, d'aucuns croient que la crédibilité des États-Unis dépend d'un Afro-américain, Dès son assermentation le 20 janvier, il devra remuer le ciel et la terre pour trouver des solutions à des problèmes légués par l<administration de Bush. Il devra se mettre au travail le plus tôt que possible pour rétablir la confiance des Américains dans leur système financier. L'une des mesures à adopter dès son arrivée à la maison blanche consiste à apaiser la souffrance des familles de la classe moyenne. Il devra aussi mettre en ½uvre son programme social de manière à soulager les conditions de vie de plus de 40 millions de citoyens qui n'ont pas accès aux soins de santé et à l'assurance maladie.

Les partisans du sénateur Obama devront remercier le président Bush qui est à la tête depuis huit ans d'une administration républicaine contestée. Historiquement, c'est le président le plus détesté après Nixon, car il a abusé la bonne foi des citoyens pour engager le pays dans une guerre en Iraq. Cette guerre coûte aux contribuables américains près de 2000 milliards pendant que les gens de la classe moyenne perdent leur foyer et leur emploi à cause d'une forte récession. Le montant indiqué ne contient pas le coût de la guerre en Afghanistan. Un fait est certain, le parti démocrate doit être fier de son jeune Afro-américain qui vient relever le prestige des États-Unis à l'échelle internationale. Sous le règne de Obama la confiance du peuple américain sera grandement rétablie. Le président élu aura la possibilité de changer la manière de faire la politique à la maison blanche. De plus, il aura à prouver par sa personnalité que les Noirs seront toujours les grands inventeurs des choses utiles pour améliorer les conditions de vie des Occidentaux.


Jean-Marie Mondésir
Juriste haïtien
Spécialiste en Droit civil
Tél. : 819-743-5195
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# Posté le jeudi 01 janvier 2009 00:46
Modifié le jeudi 01 janvier 2009 01:49

FAUT-IL MARCHANDER LES VOTES PARLEMENTAIRES POUR NOMMER UN PREMIER MINISTRE EN HAITI?

FAUT-IL MARCHANDER LES VOTES PARLEMENTAIRES POUR NOMMER UN PREMIER MINISTRE EN HAITI?
C'est avec beaucoup de consternations et d'amertumes que je peux lire sous Internet les propos désobligeants et calomnieux à l'endroit de Mme Pierre-Louis Duvivier, premier ministre désigné par le président Préval pour former le gouvernement de la République. J'invite les internautes à réagir sur les questions invoquées ci-dessous :

Il faut se demander pourquoi on cherche à ternir l'image d'une femme qui a choisi d'aider son pays. Depuis quand la vie privée d'une personne serait-elle essentielle pour occuper un poste politique en Haiti? Existerait-il un but inavoué pour certains politiques dans le rejet des candidats désignés par le président? Est-ce que le fait que Madame Pierre Louis a décidé de mettre ses compétences au service de son pays, pose t-il un problème à un secteur quelconque de la société civile? Depuis quand la question morale fait partie intégrante des politiciens haitiens? Faudrait-il croire à une manoeuvre démagogique ou sexiste pour influencer les votes des parlementaires?

Depuis la chute des Duvalier, le pays fait face de manière constante à des difficultés de toutes sortes. Aucun leader politique ne parvient pas à mettre ce pays sur les rails de la démocratie et le progrès. La corruption, la lutte d'influence, l'incompétence et la mauvaise gestion constituent autant de facteurs qui empêchent le développement d'Haiti. Cette situation est le résultat d'un manque flagrant de leaderships crédibles sur le terrain. On a beau critiquer les Duvaliéristes, mais avec les régimes Lavalas au pouvoir depuis plus de dix ans ce pays ne fait que marcher à reculonsàvec une occupation étrangère. Le peuple crève de faim, les produits de première nécessité grimpent en flèche, les paysans montent le ciel par dos...

Il n'existe aucun parti politique structuré qui soit en mesure de prendre le pouvoir dans le but d'assurer un avenir meilleur à la population démunie. Les parlementaires doivent cesser de marchander leurs votes aux plus offrants lorsqu'il s'agit de voter une loi soumise par l'exécutif. Ils ne doivent pas utiliser des procédés dilatoires pour assurer leur poste au lieu de défendre les intérêts de leurs électeurs. Cette situation est la conséquence d'un manque de structures des partis politiques qui recoivent des directives des ambassades étrangères au lieu d'encadrer leurs élus ou de doter leur parti d'un projet de société viable pour le pays.

Il est temps que les responsables du blocage puissent penser au sort des familles qui sont dépourvus de moyens pour subvenir aux besoins de leur enfants? En utilisant des propos calomnieux pour vilipender une personne dévouée au développement de son pays; il est porté à croire qu'il s'agit forcément de l'oeuvre d'un machiste, d'un égoiste ou d'un grand mangeur qui tire profit des misères du peuple haïtien. Cette tactique démagoqique ne passe pas cette fois-ci et les parlementaires ne vont pas jouer ce jeu pour bloquer le choix présidentiel. En acceptant le choix de Mme Pierre-Louis, ils enverront un message clair aux gens malintentionnés qui dépouillent les richesses du pays au profit des puissances étrangères.

À mon avis, les dirigeants politiques doivent donner une chance à ce pays en adoptant des politiques en matière de santé, d' éducation, d'environnement et d'économie qui visent le progrès de la Nation. Pour y parvenir, il faudra accepter de réorganiser les institutions publiques, d'adopter la culture de bonne gouvernance, d'assurer une meilleure gestion du territoire par la décentralisation, d'inciter la participation citoyenne au pouvoir public, de reconnaitre les valeurs locales et de collaborer avec la diaspora pour favoriser le développement intégré des collectivités territoriales et locales.

Jean-Marie Mondésir
Juriste haitien
Militant des droits de la personne
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# Posté le mardi 08 juillet 2008 18:54
Modifié le jeudi 25 décembre 2008 13:27

BINATIONALITÉ OU BICITOYENNETÉ : UNE ANALYSE COMPARATIVE ...

La problématique posée par l'article 15 de la Constitution de 1987 qui ne reconnait pas la double nationalité haitienne et étrangère, n'est pas seulement l'apanage de la première république noire (Haiti), mais elle aussi l'affaire de la diaspora congolaise qui éprouve la même difficulté d'interprétation en ce qui a trait à la double nationalité. On reconnait le droit de chaque pays de déterminer les conditions d'obtention de sa citoyenneté. Est-il pertinent d'exclure une catégorie de citoyens d'origine du fait qu'ils soient détenteur d'une autre citoyenneté. N'existe t-il pas une différence entre la nationalité, citoyenneté et naturalisation? Pour saisir la portée d'une interprétation large de l'article 15 de la constitution haitienne, Me Astrid Fouché Gadère propose une analyse comparative à partir d'un texte de la diaspora congolaise.

Le juriste haitien invite ses fidèles internautes à réagir après la lecture de son analyse

Me Astrid Foucher Gardère : Bi-nationalité versus Bi-citoyenneté


Bi-nationalité versus Bi-citoyenneté (cas d'Haïti) II

Avant d'entrer dans le vif du sujet quelques définitions proposées par l'encyclopédie Wikipédia nous seraient fort utiles.

a) La Nationalité

La nationalité est « le lien juridique qui rattache un individu à un État ». La nationalité donne des droits, par exemple le droit de vote dans une démocratie, le droit de résidence et le droit de travailler, le droit de posséder un passeport permettant de voyager à l'étranger et le droit d'y recourir aux services consulaires. Elle donne aussi des devoirs, comme la participation à un jury populaire ou le service militaire.
...
La notion de nationalité peut-être utilisée par un État de manière stratégique, pour favoriser ou exclure une partie de la population. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le parti démocratique de Côte d'Ivoire...a défini de manière restrictive la nationalité ivoirienne pour exclure certains candidats à l'élection présidentielle, ainsi que pour nier le droit de vote à une partie de la population (problème dit de l' « ivoirité » ...Le même problème touche l'Estonie...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A9

Quid d'Haïti ? Sommes-nous confrontés à ce même problème ?

b) La Citoyenneté

La citoyenneté au sens juridique est un principe de légitimité juridique.
De manière générale, un citoyen est une personne qui relève de l'autorité et de la protection d'un État et par suite jouit de droits civiques et a des devoirs envers cet État. Chaque citoyen exerce à sa façon la citoyenneté telle qu'elle est établie par les lois et intégrée dans l'ensemble des m½urs de la société à laquelle il appartient.
La citoyenneté est aussi une composante du lien social. C'est, en particulier, l'égalité de droits associée à la citoyenneté qui fonde le lien social dans la société démocratique moderne. Les citoyens d'une même nation forment une communauté politique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9

Revenons au plaidoyer pour une double nationalité de la Cellule aisbl.

Pour une meilleure compréhension de la démarche utilisée les paragraphes du texte mis « entre guillemets » seront commentés et notre analyse suivra.

« La double nationalité traduit, en outre, l'appartenance simultanée à deux Etats. A cet égard, elle résulte de l'application combinée de la législation de deux pays. Comment peut-on acquérir la double nationalité ? Par exemple, un enfant né dans un pays étranger qui applique le droit du sol (jus soli) se voit reconnaître la nationalité dudit pays et acquiert aussi généralement celle de ses parents lorsque l'Etat dont ils sont
les ressortissants applique la nationalité par filiation (jus sanguinis). »


C'est le cas de Boulos et de bien d'autres en Haïti qui ont su s'arranger pour se retrouver juridiquement parlant avec une double nationalité de fait.

« La double nationalité s'acquiert également par la naturalisation ou par effet direct du mariage etc. »

Notre constitution parle de naturalisation. En son article 13, et nous citons :

ARTICLE 13:

La Nationalité haïtienne se perd par :

a) La naturalisation acquise en pays étranger;

C'est quoi la naturalisation ?

La naturalisation implique un changement de nature totale (le fait d'octroyer la nationalité d'un État à un étranger) ou la création d'une nature (le fait d'octroyer la nationalité d'un État à un apatride).

Un haïtien qui acquiert la nationalité américaine change de nature totalement car il faut renoncer à la nationalité haïtienne pour obtenir la nationalité américaine.

Par contre un haïtien qui acquiert la citoyenneté canadienne ou française ne renonce pas à sa nationalité d'origine. Dans ces derniers cas, il n'y a pas de changement total de nature. On pourrait parler d'ajout à la première nature. C'est le cas d'une maison privée, de deux pièces, construite antérieurement à laquelle on rajoute, quelques années plus tard, un étage. Il n'y a pas eu changement de nature mais il y a eu des améliorations. C'est toujours la même maison. A moins de démolition complète pour une nouvelle construction.

Regardons, de plus près, un autre article de la Constitution de 1987 ou l'on fait référence à cette notion de naturalisation :

ARTICLE 12 :

La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.


Quelles sont les règles établies par la loi pour ce faire?

Sont elles les mêmes que ceux des Etats-Unis, du Canada, de la France ou d'ailleurs ou tout simplement particulières à Haïti?

Peut-on en toute logique, dans une même loi, donné un sens différent à un mot, en l'occurrence, dans ce cas précis au terme naturalisation ? Ne devrait-on pas lire les termes de la loi dans leur contexte en suivant le sens ordinaire et grammatical de manière à harmoniser l'esprit et l'objet de la loi?

« Mon plaidoyer ne participe que d'une simple démarche de reconnaissance d'une nouvelle catégorie des congolais d'origine ayant acquis une nationalité étrangère et désireuse de conserver sa nationalité congolaise en vue de réparer cette grave injustice dont ils sont victimes. »

On aurait dû dire :...ayant acquis une citoyenneté étrangère et désireuse de.....
La Constitution actuel contient l'article 18 :

ARTICLE 18:
Les haïtiens sont égaux devant la loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.
Tel que rédigé, avec toute déférence pour l'opinion contraire, il semblerait qu'il faille interpréter que la constitution de 1987, en son article 18 prévoit deux catégories d'haïtiens sur le plan des droits et devoirs liés à la nationalité à savoir :

a) les Haïtiens d'origine ;
b) les haïtiens qui ont renoncé.

Qu'en est-il donc de ceux l'ayant obtenu sur demande selon l'article 12 ou par recouvrement selon l'article 286 ? Quelle interprétation favoriser ? L'interprétation a pari (par analogie) ou l'interprétation a fortiori ?

Ne devrait-on pas prévoir plus de deux catégories d'haïtiens ? Trois ou même quatre ? Les Haïtiens d'origine, les Haïtiens qui ont renoncé, les Haïtiens par naturalisation et les Haïtiens par recouvrement ?

Si nous voulons que les dispositions de la Constitution de 1987 atteignent leur objectif, il est impératif de prioriser une interprétation qui favorise l'esprit sur la lettre et non l'inverse. La lecture des termes de cette loi mère doit se faire dans leur contexte. Toutefois, les exceptions étant d'interprétation stricte, on ne saurait distinguer là où la loi ne distingue pas, le silence n'obligeant à rien.

« En effet, en vertu de la Constitution et du Code de la famille, la nationalité congolaise est une et exclusive. Cela implique que l'acquisition d'une autre nationalité s'accompagne automatiquement de la perte de la nationalité congolaise. »

La Constitution haïtienne ne prévoit pas de perte automatique de la citoyenneté. Les trois seuls cas de perte de nationalité sont clairement définis en son article 13.

Il existe pourtant bien une citoyenneté européenne alors qu'il n'existe pas de nationalité européenne.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9_de_l%27Union_europ%C3%A9enne

La nationalité de tout État (en principe) est une et indivisible. C'est ce qui explique cette notion de citoyenneté (principe de légitimité juridique et non de légalité juridique) qui est tout à fait différente de la nationalité. Certains citoyens du monde se retrouvent pourtant dans un cadre exceptionnel face à ce concept de nationalité exclusive et se retrouvent dans une situation ambiguë du point de vue de leur nationalité. La question de nationalité relève, en principe, des affaires internes de chaque État.

La convention de la Haye de 1930 dispose en son article premier :

Article 1 :

Il appartient à chaque État de déterminer, conformément à sa propre législation, qui sont ses citoyens. Cette législation doit être reconnue par les autres États dans la mesure où elle est conforme aux convenances internationales, aux usages internationaux et aux principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.

La manière la plus simple pour tout État de se prémunir est de prévoir des balises dans leur constitution en conformité avec les dispositions pertinentes du droit international en matière de nationalité.

Des conventions entre États ou des traités internationaux peuvent pallier à tout différend.
Avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité

http://ameli.senat.fr/publication_pl/2005-2006/324.html

« Néanmoins, je persiste et signe que pour des raisons d'Etat, on ne peut admettre à des rouages vitaux de l'appareil de l'Etat des sujets à double nationalité. Ceci permet de prévenir d'éventuels conflits d'intérêt et répond aussi à un postulat de loyauté. En effet, quelle nationalité fera-t-on prévaloir, si en étant Belgo-congolais on se trouvait nommé ambassadeur du Congo en Belgique ? De quelle autorité répondre, la Belgique où on vit et dont on est aussi ressortissant, ou le Congo dont on est l'émissaire ? »

Quand c'est un cas de double nationalité (affaire Boulos) mais autrement, dans un cas de double citoyenneté (nationalité haïtienne-citoyenneté canadienne, nationalité haïtienne –citoyenneté-française etc.), la nationalité primera sur la citoyenneté.

Les conventions à cet effet ont tout prévu.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/9_1_1961_francais.pdf

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/5_1_1975_francais.pdf

« ...en vertu du principe de souveraineté, la France considère le binational comme son ressortissant titulaire de l'ensemble des droits et obligations attaché à sa nationalité française, qu'il s'agisse d'un Français ayant acquis une nationalité étrangère ou d'un étranger devenu français.

En revanche, cette reluisante médaille présente un revers, à savoir, un Français binational ne peut faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l'autre Etat dont il possède aussi la nationalité lorsqu'il réside sur son territoire. Ce binational est, en règle générale, considéré par cet Etat comme son ressortissant exclusif si bien que la protection diplomatique de la France ne peut s'exercer contre l'autre Etat dont dépend le binational et réciproquement pour l'Etat étranger qui ne peut faire bénéficier de sa protection le binational sur le territoire français. »

C'est ce que prévoit l'article 15 de notre Constitution que certains s'arrogent le droit d'interpréter à leur façon.

Les règles de rédaction et d'interprétation des lois sont des règles universelles. Elles doivent être de même application que ce soit en pays développé qu'en pays en voie de développement.

La Constitution de 1987 détermine le noyau initial de nationaux et la manière dont la nationalité haïtienne est accordée à la naissance.

Elle accorde la nationalité :

- de plein droit, à la naissance, à toute personne née sur son territoire lorsque la
nationalité d'un des parents est haïtienne (jus soli et jus sanguinis) ;
- de plein droit, à la naissance, aux personnes nées ailleurs lorsque la nationalité d'un des parents, au moment de la naissance, est haïtienne (jus sanguinis) ;
- sur demande par naturalisation en se conformant aux prescrits de la législation.

Quid du fameux article 15 ?

L'article 15 de la Constitution de 1987 n'a de sens qu'en cas d'obligations particulières (obligations militaires, élimination des causes d'apatridie) en regard des conventions internationales, aux usages internationaux, ainsi qu'aux principes reconnus de droit applicables aux questions de nationalité.

« La bi-nationalité s'impose donc comme une réalité incontournable. »

Plutôt la bi-citoyenneté mais pas la bi-nationalité qui est exceptionnelle.

Nous devons être précis au niveau des amendements et clarification à apporter à la Constitution. Car il n'y a aucun doute, que l'article 15 de la Constitution de 1987, tel que rédigé, n'autorise pas un binational lorsqu'il réside sur le territoire national à se prévaloir de son autre nationalité. Tout binational résidant sur le territoire national est considéré comme un ressortissant exclusif d'Haïti. Et sur le plan des droits et des devoirs liés à la citoyenneté la Constitution ne prévoit aucune distinction entre les binationaux et les autres Haïtiens d'origine.

Les cas de double nationalité (binationalité) sont des exceptions, il faut bien circonscrire ces cas au niveau de leurs droits et obligations dans les amendements à venir dans la constitution et surtout ne laisser place à aucune interprétation. Si un État ne veut pas accepter la double nationalité (différent de la double citoyenneté) il doit veiller à ce que, à un âge donné, la personne concernée ou ses parents aient la possibilité de choisir l'une des deux nationalités.

« Si ceux-là mêmes qui nous ont apporté la civilisation et les lois ont rejoint une conception en harmonie avec les récentes évolutions socio-économiques, pourquoi ne ferions-nous pas de même ? Plusieurs pays se sont déjà ouverts à la double nationalité.... »

Ils veulent sauvegarder leurs nationaux d'origine et empêcher la fuite des cerveaux. Pour construire un pays l'apport économique de la diaspora ne suffit pas. Si la classe moyenne et l'élite de cette diaspora participaient, l'apport aurait pu être de beaucoup plus considérable. Et alors ? Un pays a besoin des cerveaux de ses nationaux. Va-t-on continuer à investir dans l'éducation pour le bien-être d'autres nations alors qu'Haïti est déjà un pays pauvre ? Que va-t-on faire pour garder ceux qui ont été formés au prix de tant d'efforts ? Comment ramener ceux qui ont été parfaire au prix de tant de sacrifices leurs connaissances ailleurs ?

Pourquoi les Haïtiens et les Congolais devraient-ils penser différemment et à leurs détriments ?

N'ayant nullement la prétention d'appréhender l'ensemble des problèmes en la matière, laissons donc à d'autres le soin d'apporter leur contribution en vue de bonifier cette analyse.

Me Astrid Fouché Gardère
Fait à Montréal, le 26 Mars 2008

Au sujet de : RDC Plaidoyer pour une double nationalité
La Cellule AISBL, le Copec et le PDC d'Endundo José s'investissent dans le combat
pour l'adoption de la double nationalité au Congo.
Daniel Mutambayi wa Ntumba Kaatshinga

# Posté le jeudi 03 avril 2008 17:31
Modifié le jeudi 01 janvier 2009 00:17

UNE COMPRÉHENSION TERMINOLOGIQUE DE LA DOUBLE NATIONALITÉ HAITIENNE...

 UNE COMPRÉHENSION TERMINOLOGIQUE DE LA DOUBLE NATIONALITÉ HAITIENNE...
Docteur Célestin,

Je tiens à vous remercier pour l'excellent texte de Me Théodore ACHILLE sur la double nationalité. Il y a plusieurs visions qui circulent en ce qui a trait à la notion de double nationalité. La question posée par l'article 15 de la Constitution haïtienne n'est pas seulement d'ordre juridique et politique, mais elle est aussi sociologique et terminologique. Il faudra bien définir les notions : nationalité et citoyenneté, naturalisation
du point de vue terminologique pour comprendre la problématique posée par la Constitution de 1987. La nationalité est un droit et la citoyenneté / naturalisation sont des privilèges accordés par l'État à une personne qui en fait la demande moyennant des conditions. D'ailleurs, la nationalité interpelle trois domaines du Droit (droit civil, droit international privé et droit
international public) alors que la notion de citoyen interpelle le domaine du Droit constitutionnel. Ce n'est pas dans tous les cas que le Droit est synonyme de Privilège ou la nationalité est synonyme de citoyenneté et naturalisation. Il faudra bien avoir un contexte bien précis, voir les références ci-dessous. Les conditions d'acquisition de la nationalité ne sont les mêmes que la citoyenneté/naturalisation. Pour la nationalité (droit civil =père ou mère)( droit int. privé=us sanguinis, us soli) et la citoyenneté /naturalisation après un processus continu (résidence permanente, établissement continu après un nombre d'années dans le pays, aucun dossier criminel). De plus, il faut faire cette demande, car elle n'est pas automatique.

Si les conditions ne sont pas respectées, l'État où la personne réside peut refuser d'accorder la citoyenneté ou la naturalisation. On ne renonce pas à une nationalité, on la répudie par une déclaration volontaire expresse. Et, cette répudiation se fait par une déclaration volontaire devant les autorités administratives compétentes (Ambassade ou consulat ou affaires étrangères). On ne peut pas se baser sur des présomptions pour déclarer qu'un Haïtien n'est plus Haïtien. Il revient à l'État haïtien de faire la preuve qu'un Haïtien a répudié sa nationalité haïtienne (avec un document écrit et non pas en se basant sur des présomptions de droit ou de fait).L'acquisition de la citoyenneté d'un autre pays offre seulement certains avantages qui sont réservés aux nationaux de ce pays, mais le processus d'acquisition n'est pas le même.

La synonymie parfaite n'existe pas au niveau de la terminologie. De ce fait, les notions de citoyenneté et de naturalisation pourraient être considérées comme les quasi synonymes de nationalité, mais il en existe des nuances terminologiques suivant le contexte d'utilisation de ces notions. Enfin de compte, on naît Haïtien (ne) et on meurt Haïtien(ne), à moins qu'il y ait une déclaration volontaire expresse de répudiation de la nationalité haïtienne. On ne peut pas se permettre d'enlever la nationalité d'un Haïtien du seul fait qu'il a acquis la citoyenneté d'un autre pays. L'Haïtien qui a acquis la citoyenneté d'un autre pays (France, Italie, Canada, etc. (double citoyenneté existe)) ont-ils répudié ou (renoncé) à la nationalité haïtienne, la réponse est catégoriquement non, un point c'est tout.
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Sources de référence terminologique :

Citoyen (Latin : civis, dérivé de civitas : cité ) :(Petit Robert, édit. 2006, p. 446) . Celui qui appartient à une cité, en reconnaît la juridiction, est habilité à jouir, sur son territoire, du droit de cité et est astreint aux droits correspondants. 3e Sens : Personne ayant la nationalité d'un pays qui vit en République ( national).
Citoyenneté : Qualité de citoyen (ibid, Petit Robert, p. 446)

Citoyen : Individu jouissant, sur le territoire de l'État dont il relève, des droits civils et politiques. (Lexique des termes juridiques (2004), 15e édition, Dalloz, p. 418)

Nationalité: Lien juridique et politique qui rattache une personne, physique ou morale, à un État. (ibid Dalloz p. 418).

Naturalisation: Acquisition volontaire d'une nationalité, qui emporte généralement l'abandon de la nationalité d'origine. En France, la naturalisation est accordée par l'autorité administrative, d'une manière discrétionnaire, aux individus qui l'ont sollicitée et remplissent certaines conditions. (ibid, Dalloz).

Nationalité (Hubert Reid, dictionnaire de droit québécois et canadien, édit. 2004, p. 390) :
1) Lien juridique et politique qui rattache un individu à un État. La nationalité s'acquiert par la naissance ou par la naturalisation.

2) Lien juridique de rattachement d'une personne
> morale à un État.

3) Terme qui permet de qualifier la loi applicable relativement à certains biens. Ex.
La nationalité d'un navire.

Naturalisation : Acquisition par un individu de la nationalité d'un État autre que celle de son État d'origine. Elle emporte généralement l'abandon de la nationalité d'origine. (Ibid, Hubert Reid).

> Jean Marie Mondésir
> http://www.chez.com/juristehaitien
> Spécialiste en droit civil
> Consultant en droit haïtien
>
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# Posté le jeudi 03 avril 2008 16:55
Modifié le jeudi 25 décembre 2008 13:28