HAITI : L'ABROGATION DU PRINCIPE D'EXCLUSION DE LA DOUBLE NATIONALITÉ

Haiti : L'abrogation du principe d'exclusion de la double nationalité

Ce texte est tiré de Alterpresse

Par Me Fredler Breneville

L'affaire Siméus a porté le débat sur la double nationalité à un niveau jamais atteint auparavant. Si certains se plaignaient de ce principe injuste d'exclusion inséré dans notre Constitution, leur voix pourtant restait faible et timide. Des politiciens habiles utilisent le vocable de la double nationalité pour rallier la diaspora à leur cause et obtenir du support financier pour leur campagne. Mais à l'intérieur du pays, leur discours change. Certains brandissent le principe "sacré" de l'exclusion pour écarter d'autres candidats de la course électorale. Aujourd'hui avec l'affaire Siméus, nous assistons à la montée d'un certain xénophobisme sur la scène politique haïtienne. Des voix doivent s'élever et des pressions s'exercer pour porter les prochains élus du parlement à abroger le principe d'exclusion de la double nationalité.

LA DÉSUÉTUDE DU PRINCIPE D'EXCLUSION DE LA DOUBLE NATIONALITÉ
Le principe d'exclusion de la double nationalité a trouvé naissance dans les premières constitutions du pays. [1] Ce principe a été promulgué dans un contexte colonialiste et esclavagiste où les fondateurs de l'unique nation noire de l'époque, vivaient dans un environnement hostile. Dans l'angoisse du retour imminent des "blancs", ils se méfiaient de tous les étrangers qui mettraient en péril la fragile indépendance. Bien que ce principe ait été reconduit dans les Constitutions postérieures, il a fait l'objet de nombreux débats en 1987 lors d'une convention sur la Constitution. On parlait déjà de la désuétude de ce principe, si bien que la Constitution de 1987 a assoupli le principe en permettan t à des Haïtiens naturalisés de reprendre la nationalité haïtienne en se conformant à la loi. [2] En outre, certains articles de la Constitution de 1987 sont assez contradictoires et ambigus. Un bon avocat peut aisément soutenir des arguments solides contre tout rejet de candidature sur la base de la double nationalité. Par exemple : l'article 13 stipule que la nationalité haïtienne se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. L'article 135, de son côté, stipule que pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut : a) être Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité... Cependant la Constitution ne définit pas le terme de renonciation ni ne précise comment on renonce à la nationalité haïtienne. D'après son étymologie le mot renonciation implique un certain acte ; c'est un principe actif et explicite. D'où la complication de l'affaire Siméus et l'arrêt de la Cour de Cassation.

LE CONTEXTE SOCIAL HAITIEN A PROFONDÉMENT CHANGÉ

Depuis quelques décennies l'émigration en Haïti devient un phénomène englobant et déroutant qui s'effectue à une vitesse vertigineuse. Observez comment les villes, les villages, et les quartiers d'Haïti se vident de leurs anciens habitants et se remplacent par d'autres en un rien de temps. Bien que les statistiques ne soient pas assez exacts, on estime à plus de 2 millions, le nombre d'Haïtiens vivant en dehors d'Haïti. [3] Les Haïtiens sont partout : en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, et les Antilles. Aux États-Unis seulement, on estime à plus d'un million le nombre de nos compatriotes. Une grande majorité d'Haïtiens vivant en terre étrangère, pour des raisons de survie et cela de manière toujours plus accrue, sont obligés d'adopter la nationalité de leur terre d'accueil. Déjà en 2001 on comptait plus de 400 000 Haïtiens naturalisés Américains. [4] Ces Haïtiens de l'extérieur, pour la plupart, trainent derrière eux toute une nostalgie et rêvent de mettre au profit de leur pays des ressources nombreuses et précieuses puisées en terre étrangère. Haïti, aujourd'hui, dans l'état de délabrement où elle se trouve, ne peut se payer le luxe de se passer de la compétence de sa diaspora qui est le véritable moteur économique de ce pays. En 2001, on rapportait que la diaspora Nord-Américaine, à elle seule, drainait en Haïti plus de 300 millions de dollars l'an. Ce montant atteint le chiffre de plus d'un milliard de dollars aujourd'hui. [5]

En plus des apports économiques, bon nombre de ressortissants de la diaspora font rejaillir sur Haïti beaucoup de respect. Ne serait-ce que pour considérer Michaëlle Jean, René Despestre, Danny Laferrière, Wyclef Jean, et tant d'autres, des artistes, des professionnels compétents dans tous les domaines. Ils sont des milliers et des milliers, réels ambassadeurs d'Haïti, portant bien haut l'étendard de notre bicolore et faisant mentir les éternels "gobinistes" qui pensent que quand on est noir et surtout Haïtien, on ne vaut absolument rien. Il est donc légitime que la diaspora après tant d'apports à l'économie et à la fierté de ce pays demande à prendre part plus activement à la politique et aux décisions qui s'y rapportent.

QUAND ON A DES DEVOIRS, ON A AUSSI DES DROITS

Certains politiciens se cachent derrière la Constitution de 1987 pour qualifier d'étrangers les Haïtiens munis d'une double nationalité. Ce qui crève les yeux, c'est que nos compatriotes vivant en terre étrangère ne sont pas des étrangers à Haïti, même quand ils exhibent un passeport différent pour de multiples raisons. Il semble qu'on réduit leur devoir au pays rien qu'à envoyer de l'argent, et après, on les regarde d'un sourire moqueur en les traitant avec mépris d'étrangers. Pourtant, malgré cette exclusion, beaucoup d e candidats comptent déjà sur eux pour rebâtir Haïti. Un d'entre eux a même affirmé que s'il est élu président, il va réserver une place de choix à Dumarsais Siméus. Évidemment, celle de faire venir de l'argent dans le pays.
Cette diaspora semble n'avoir que des devoirs envers Haïti mais aucun droit. Son unique rôle, c'est de supporter économiquement le pays. Ensuite, elle doit laisser à ceux qui se proclament "connaisseurs du terrain" la prérogative de mener la politique à leur guise. À un moment où beaucoup de pays s'ouvrent pour accueillir et accorder des droits égaux à leurs ressortissants munis de double, voire de multiples nationalités [6], Haïti, quant à elle, avec la Constitution actuelle, met de côté une grande partie de sa population et semble leur dire : étrangers, le pays se passe bien de vous, restez là où vous êtes ! Évidemment, il y a mille et une manières de servir son pays. À cet égard, il est navrant, que certains éléments de la diaspora pensent que pour servir Haïti il faut à tout prix briguer des postes électifs ; mais il est tout aussi injuste de limiter leur participation à la chose nationale. C'est une forme d'exclusion pure et simple.

HAITI EN A ASSEZ DE LA POLITIQUE EXCLUSIVE...
Quand une loi est injuste et ne répond plus aux besoins de l'heure, il faut de fortes personnalités comme celle de Dumarsais Siméus pour pointer du doigt l'anomalie et forcer le débat. La politique exclusiviste a trop fait souffrir notre pays. Le principe d'exclusion de la double nationalité non seulement empêche des Haïtiens capables de briguer des postes politiques, mais aus si les empêche de voter. On ne peut pas demander à quelqu'un de penser sérieusement à son pays quand on lui dénie ces droits. C'est que le peuple haïtien aujourd'hui en a assez des beaux discours, des nationalismes "charlemagne-péraltistes", des accolades hyprocrites, des grandes envolées démagogiques, des promesses vides et fallacieuses. Le peuple haïtien aujourd'hui a faim de pain, de travail, de sécurité, de justice ; il veut enfin la paix, il veut vivre. Voilà pourquoi les diatribes de la classe politique contre les "étrangers" laissent le peuple indifférent. En effet, des micro-trottoirs et des sondages d'opinion montrent qu'une grande partie de la population partagent l'idée de l'abrogation du principe d'exclusion de la double nationalité[7]
;[8]
Mais cela ne suffit pas, la diaspora doit vraiment se manifester. Des contacts particuliers avec les candidats du parlement au sujet de la double nationalité doivent être envisagés ; et tout support financier à un candidat doit être conditionné à son appui au principe d'abrogation. Il faut souhaiter aussi que la diaspora, sécurité aidant, s'implique plus activement, non seulement au niveau du privé ou du familial, mais aussi dans des activités sociales à l'intérieur du pays pour gagner une image plus positive.
La lutte pour l'amendement de la Constitution, en ce qui a trait au principe de la double nationalité, peut paraître ardue, mais elle est déjà gagnée si la diaspo ra se mobilise. Les lois changent d'après les circonstances du moment et le désir actif du peuple de provoquer ce changement. La loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Salus populi, suprema lex ! Le salut du peuple c'est la plus grande loi !
Fredler Breneville, J.D., LL.M.
Boston, 30 octobre 2005

[1] L'article 7 de la Constitution de 1805 stipulait que la qualité d'Haïtien se perd par l'émigration et par la naturalisation dans un pays étranger.
[2] Il convient aussi de citer la loi du 12 Avril 2002 qui vise à garantir certains droits et privilèges à des Haïtiens naturalisés munis d'une double nationalité. Cette loi semble contredire, dans bien des cas, le principe d'exclusion de la double nationalité et notamment l'article 15 de la Constitution qui stipule que la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.
[3] Bob Corbett, The History of Haïti, an on-line version of his Haitian history course in the Summer of 1995. Introduction, p. 2. (http://www.harford-hwp.com/archives/43a098.html).
[4] 1913 : Haïtian Slum-Dwellers Dream of U.S by Dan Perry Associated Press writer, January 20, 2000 (www.webster.edu).
[5] Dumarsais Siméus, le bouc émissaire par Donald Jean, InfoHaïti.net, Samedi 22 octobre 2005.
[6] D'après un rapport publié par The US Center for Immigration Studies, en Juillet 2000, 89 pays reconnaissent une certaine forme de double et de multiples nationalités. (Voir Backgrounder, Center for Immigration Studies, Washington, USA, July 2000).
[7] Sondage sur le Site Web InfoHaïti.net. Libellé de la question : Le Gouvernement issu des prochaines élections en HAÏTI devrait-il considérer comme prioritaire l'ABROGATION de l'Article 135 de la constitution de 1987 qui stipule : "Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut : a) être Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité". Plus de 60% des participants ont répondu oui. (InfoHaïti.net).
[8] NDLR : AlterPresse tient à faire remarquer que la consultation à laquelle référence est faite ici ne constitue pas un sondage et cette valeur ne peut lui être attribuée. Un sondage est une enquête effectuée sur la base d'un échantillon selectionné, représentant un ensemble social déterminé. Elle est conduite à l'aide de techniques et méthodes scientifiques reconnues et acceptées
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# Posté le jeudi 15 décembre 2005 00:58

UNE ENDOSCOPIE DE L'ARRÊT DU 11 avril 2005 : Affaire Siméus...

Une endoscopie de l'arrêt du 11 avril 2OO5 : l'affaire simeus.

• Une fois n'est pas coutume, la cour de cassation haïtienne a rendu un arrêt le 11 octobre 2005 ayant des retentissements internationaux. Pour cause, l'affaire portée devant elle concernait l'accès aux fonctions électives des haïtiens possédant une double nationalité. Curieux spectacle que celui des juristes et des politiques haïtiens, insultant, blasphémant dans une précipitation étourdissante la décision des hauts magistrats. On eut cru l'ambiance du carnaval de Port au prince. En agissant de la sorte, il est évident, qu'ils n'ont pas le temps de jauger les détails de la décision. Il est vrai que les circonstances de l'affaire ont pu laisser penser que la cour de cassation a bien torpillé la philosophie constitutionnelle sous tendant les règles relatives à la nationalité.
Rappel des faits et de la procédure
• Le 15 septembre 2005, le sieur Dumarsais Mécène Siméus a fait au Bureau électoral de l'Ouest I à Port-au-Prince une déclaration de candidature à la Présidence. N'ayant pas retrouvé son nom sur la liste publiée par le CEP des candidats admis aux élections présidentielles, il a introduit une requête devant le Bureau électoral de l'ouest de Port- au- Prince tendant à insérer son nom sur la liste des candidats. Celui-ci s'est déclaré incompétent.

• Monsieur Siméus a interjeté appel auprès du Bureau du Contentieux Électoral Central, qui a, d'une part, infirmé la décision d'incompétence du BEC, d'autre part, débouté ce dernier de sa demande aux motifs de fausse déclaration, ce conformément aux dispositions des articles 86, 123, du décret électoral, 15 et 135 de la Constitution de 1987 sous réserve de l'application des législations pénales haïtiennes.

• Saisi d'un pourvoi, la cour de cassation aux termes de cinq attendus a fait droit à la demande de Monsieur Siméus et cassé l'arrêt du Bureau du Contentieux Électoral Central.
Grief principal du pourvoi
• Le demandeur en cassation estime que les motifs qui ont présidé à la décision du BCEB sont erronés car aucune inscription en faux n'a été faite contre ladite attestation de résidence, qu'aucun établissement de renonciation de la nationalité haïtienne n'a été produit par le BCEC que donc les fausses déclarations sont des inventions du CEP qui refuse d'agréer sa candidature.

La logique juridique interne de l'arrêt

Les hauts magistrats ont rappelé :

Motifs :
• qu'« aucun acte de renonciation de sa nationalité haïtienne n'ayant été produit par le CEP »,

• que la loi de l'article 1er alinéa de la loi du 12 avril 2002, tout haïtien d'autre nationalité, tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la Constitution sont éligibles à la fonction publique.

• Que la décision du BCEB n'est pas motivée,

• Attendu que les moyens proposés par le recourant sont fondés,

Dispositif :

Les hauts magistrats ont décidé de casser et d'annuler ladite décision en enjoignant l'inscription du nom du réquérant sur la liste des présidentiables.

Discussion

• Du reste, l'arrêt ci-dessous rapporté retient une solution qui parait en apparence logique. En effet, certains juristes auraient souhaité que les hauts magistrats tranchent la question de l'éligibilité des binationaux aux fonctions électives tout en précisant la portée de l'article 15 de la constitution haïtienne. Or, telle n'était pas le problème posé par le recours. L'objet du recours était de faire dire à la cour si le BCEC pouvait à bon droit déclarer un candidat inéligible sur la base d'allégations non caractérisées. La cour a répondu par la négative. L'on doit donc se réjouir de la décision des hauts magistrats en vertu du principe de l'immutabilité du litige (I). En revanche, on regrette que les hauts magistrats après avoir constaté un manque de base légale de la décision du BCEC n'aient pas tiré toutes les conséquences qui s'y attachent (II).

I / Le respect du principe de l'immutabilité du litige

• Nombreux sont les commentateurs agitant l'article 15 de la constitution pour contester la décision des hauts magistrats. Or, force est de constater que ces derniers n'avaient nullement été invités par les parties à se prononcer sur la question de la double nationalité. Il eut été contraire au principe de l'immutabilité du litige (A) de soulever d'office ce moyen, sauf à considérer qu'il s'agit là d'un moyen d'ordre public fondé sur l'article 15 du texte précité.

A/ L'immutabilité du litige

• L'immutabilité du litige signifie qu'à partir du moment une instance a été engagée, ses éléments, son cadre, ne doivent pas être modifiés. Autrement dit, le lien d'instance qui fait naître entre les parties l'assignation et l'échange des conclusions doit demeurer inchangé. Le juge est par conséquent enfermé dans le cadre de l'instance tracée par les plaideurs. Ce qui revient à dire que les magistrats doivent se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il ne peut statuer ni infra ni ultra petita (ni au-delà ni au deçà de ce que les parties ont demandé).

• Revenons à notre cas d'espèce. Que demandait Monsieur Siméus à la cour de cassation ?

• Ce dernier demandait à la cour de déclarer erronés les motifs de la décision du BCEC car hypothétiques. La cour, en constatant, en effet, qu'aucun acte de renonciation de la nationalité haïtienne de Monsieur Siméus n'a été produit par le CEP, que les déclarations radiophoniques dont fait état la BCEC étaient erronées, a admis sur cette base que ladite décision n'était pas motivée. La cour a donc répondu à la question qui lui avait été posée et par conséquent, n'avait pas à répondre à d'autres questions relatives à l'existence d'une double nationalité sauf à statuer ultra petita.

• Certains avocats haïtiens ont affirmé que le juge aurait dû donner plus de précisions sur l'article 15 de la constitution afin d'éclairer la lanterne des praticiens. Notons que l'article 15 de la constitution est clair comme de l'eau potable. Il suffit de le lire pour s'en apercevoir « La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas ». En conséquence, l'on ne voit pas l'intérêt de demander aux juges d'interpréter un texte limpide.

• En définitive, il apparaît au titre de la décision commentée que les magistrats a bien rempli ses offices en s'attelant à statuer sur les prétentions juridiques conformément au principe de l'immutabilité du litige.

• Toutefois, nous devons rappeler que même si, en principe, le juge doit statuer en fonction des contours du litige dessinés par les parties, rien ne l'interdit de soulever d'office un moyen d'ordre public. Ce qui nous ramène à la question de savoir, si en l'espèce, compte tenu du contexte sociopolitique de la question, le juge n'était pas l'obligation de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la double nationalité en renvoyant Siméus devant une cour de renvoi.

B / Les juges auraient pu soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la double nationalité

• Le juge a en principe un rôle actif que lui confère l'inquisitorialité de la procédure, par suite, il peut relever d'office certains moyens d'ordre public. En l'espèce, le prescrit constitutionnel de l'article 135 prévoit que pour être « élu président de la république d'Haïti, il faut être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité » Il n'est pas contestable, eu égard au caractère fondamental de la prescription précitée, que nous sommes en présence d'une règle d'ordre public.

• En effet, les hauts magistrats relèvent que les juges du fonds ont rejeté « la demande formulée par le sieur Dumarsais M. Siméus à l'audience du lundi 4 octobre 2005, pour fausse déclaration, ce conformément aux dispositions des articles 86, 123, du décret électoral, 15 et 135 de la Constitution de 1987 sous réserve de l'application des législations pénales haïtiennes.».

• En l'espèce, il était possible, nonobstant le manque de base légale de la décision des juges du fonds, de soulever d'office le moyen d'ordre public de la nationalité en prenant la perche tendue par ces derniers. A cet égard, qu'il nous permis d'affirmer nonobstant la logique interne de la décision, que ladite décision nous laisse l'impression d'un travail inachevé. Sans doute, la cour a faussement voulu respecter l'obligation de réserve.

• Cette première observation nous amène à une question fondamentale : pourquoi la cour de cassation après avoir admis le manque de base légale, pour certains un défaut de motifs, n'a pas tiré les conséquences de sa décision

II/ La cour de cassation n'a pas tiré les conséquences du manque de base légale

• Au préalable, Trois observations doivent être faites. Tout d'abord, les vices de motivation d'une décision juridictionnelle peuvent être globalement classifiés en deux catégories : le défaut de motifs et le défaut (ou manque) de base légale. Ensuite, l'intérêt d'une telle distinction est qu'un défaut de motifs est un vice de forme ne préjugeant en rien le problème de fonds alors que le défaut de base légale est un vice de fonds. Enfin, notons que la portée d'un arrêt de cassation au regard de la juridiction de renvoi n'est pas identique selon la cause de cassation.

• En l'espèce, la cour a relevé qu'« aucune inscription de faux n'ayant été faite contre son attestation de résidence, aucun acte de renonciation de sa nationalité haïtienne n'ayant été produit par le CEP, que les fausses déclarations de même que les déclarations radiophoniques dont fait état de la BCEC sont des motifs erronés ayant de base à son ½uvre ». De plus, les hauts magistrats ajoutent de façon laconique « Attendu qu'il est de règle qu'une décision n'est pas motivé »

• A la lumière des motifs de l'arrêt soutien nécessaire du dispositif, il apparaît que les hauts magistrats ont cassé la décision du BCEC pour non-conformité aux règles de droit tenant à la motivation de la décision, plus précisément, pour motifs dubitatifs ou hypothétiques. Ce qui revient à dire qu'il y avait bien là un cas d'ouverture à cassation à savoir un manque de base légale et non comme le soutient le réquérant un défaut de motifs lequel est un vice de forme n'affectant pas le problème au fonds. D'ailleurs, la preuve de la nationalité du réquérant conditionnait la solution du litige. Or, ce sur ce point, le BCEC n'a émis que des hypothèses ou des doutes, rendant une décision fondée sur des motifs erronés.

• En réalité, ce vice de fonds aurait dû mettre les hauts magistrats dans l'impossibilité d'exercer leur contrôle, de sorte que ces derniers n'avaient d'autres choix que de faire usage de la technique de renvoi permettant au juge de renvoi de rechercher les énonciations manquantes, étant donné, en l'espèce, la question est d'ordre matériel touchant aux éléments de faits pour ne pas dire de preuves. Or, la cour de cassation a décidé de juger l'affaire au fonds en enjoignant au BCEC de statuer à nouveau suivant les motifs de cassation sans lui donner une marge de man½uvre quant au choix de sa décision.

• En définitive, l'ambiguïté de la décision de la cour de cassation réside dans le fait qu'elle n'a pas tiré les conséquences du manque de base légale de la décision attaquée en usant à bon escient la technique de renvoi. Si elle en avait pris acte, elle aurait demandé au BCEC de rechercher les éléments de fait pouvant confirmer ou infirmer l'allégation relative à la renonciation de Monsieur Siméus à sa nationalité. Mais, en aucun cas, elle pouvait juger de l'affaire au fonds sans procéder à un minimum d'instructions sur les affirmations de Monsieur Siméus.

• L'on pourrait arguer que si les hauts magistrats avaient convenablement fait usage de la technique d'envoi, la charge de la preuve aurait été renversée. Or, en vertu d'un des principes directeurs du procès la charge de la preuve pèse sur la partie qui se réclame d'une prétention. Cependant, dans notre cas d'espèce, pour éviter le renversement de la charge de la preuve, il aurait suffit que des mesures d'instructions fussent ordonnées en vue de la manifestation de la vérité.

• Du reste, la cour de cassation a opté pour une présomption irréfragable de la nationalité haïtienne du requérant, ce qui explique le surplus du quatrième attendu faisant référence à la loi du 12 avril 2004 prévoyant que « tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la Constitution, sont éligibles à la fonction publique ; que cette loi qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle, est d'application ».

• En effet, c'est parce que la cour a présumé que le requérant étain haïtien qu'elle n'a pas jugé bon de faire un renvoi permettant aux juges de rejuger l'affaire. Mais à supposer que dans quelques mois, le ministère public rapporte la preuve de la double nationalité de Monsieur Siméus. Je vous laisse purement et simplement deviner la honte qui s'abattra sur la cour de cassation.

• C'est pourquoi, cette référence à la loi précitée est surabondante car elle a obscurcit la portée de l'arrêt, en ce que la haute juridiction aurait dû se cantonner à la motivation de son arrêt sans entrer dans un débat relatif sur la constitutionnalité de la loi du 12 avril 2OO4. Au surplus, si le problème de droit posé était de savoir si un binational pouvait exercer une fonction élective, il va sans dire que la cour de cassation n'aurait pas le choix de viser l'article 15 de la constitution en répondant sans ambages par la négative. Or, telle n'était pas le cas, la question à laquelle les hauts magistrats avaient à répondre était de savoir si une juridiction pouvait à bon droit déclarer un candidat inéligible sur la base d'allégations non caractérisées.

• En conclusion, si cet arrêt fait couler au tant d'encres, c'est en raison du contexte politique. Il y a plus de peur que de mal. Sur un plan juridique, la portée de l'arrêt est largement limitée, car il s'agit là d'un cas d'espèce et non d'une décision de principe. Ceux qui craignent une violation de la constitution devraient relire l'arrêt, car à aucun moment, la cour de cassation a affirmé qu'il était possible pour les binationaux de candidater à des fonctions électives. Sans doute, l'avenir nous dira si Siméus à berner la cour ou si la cour a bien voulu se faire berner.

Me Karl Louis
Avocat
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# Posté le mercredi 14 décembre 2005 01:07

Modifié le mercredi 14 décembre 2005 01:19

LA COUR DE CASSATION A T-ELLE FAILLI À SA MISSION CONSTITUTIONNELLE DANS L'AFFAIRE SIMÉUS...

La cour de Cassation a failli à sa mission de dire le mot du droit, lorsqu'elle se penche sur l'affaire de Siméus, candidat à la présidence aux élections de 2005. Elle aurait dû approfondir les notions de nationalité et de citoyenneté dans sa décision afin de contrecarrer toutes ambiguités majeures entre ces deux notions. Elle devrait fournir des arguments solides permettant aux juristes de bien interprêter l'esprit de l'article 15 de la Constitution de 1987. Il est vrai que la cour de Cassation a statué sur les faits qui lui sont présentés en appliquant le droit. Cependant, je juge qu'elle n'a pas rempli le rôle que la constitution haitienne lui est accordée. De plus, elle devrait d'autant plus vérifier si le droit a été respecté en conformité avec la Constitution de 1987 dans l'affaire Siméus. C'est dommage que la haute instance du pays n'a pas pris le temps nécessaire pour analyser les points en litige, lorsqu'elle a fait appel au décret du12 avril 2002 qui définit la citoyenneté ou la nationalité de manière contraire à l'esprit de l'article 15. Elle aurait dû donner plus de précisions sur l'emploi de cette disposition dans le contexte actuel, ce qui n'a pas été fait, à mon humble avis, par paresse intellectuelle. Il est à se demander : pourquoi la cour de Cassation a soulevé la question de double nationalité en invoquant l'application du décret du 12 avril 2002? Est-ce que la Cour a voulu bien inciter la communauté juridique à un débât sérieux sur cette question? Est-ce que la Cour a voulu souligner l'incapacité de la communauté juridique à dire non aux différentes violations de la Constitution haitienne. Sinon, il est important de critiquer cette décision judiciaire pour faire avancer la doctrine haitienne sans pour autant plonger notre système juridique dans un immense fossé.

Je demeure convaincu que l'article 15 a sa place dans le système juridique haitien. Cependant, son application pourrait être utilisée dans un contexte de droit international privé. L'article 15 devra être applicable dans le cas où il y aurait conflits entre deux lois, c'est -à dire lorsqu'un citoyen détenteur d'une citoyenneté autre que haitienne fait face à une infraction sur le sol haïtien ou (Mariage, naissance, séparation, divorce). Il faut redéfinir la nationalité et la citoyenneté à partir d'une vision large et de manière inclusive si on veut bâtir un pays pour la nouvelle génération. À mon humble avis, il faudra bien situer le débat à un niveau plus élevé, au lieu de critiquer cette jurisprudence dans le contexte politique actuel. Par ailleurs, la question de double nationalité haitienne ne devra pas seulement être analysée sur le plan juridique. Il s'avère nécessaire d'étudier aussi cette problématique au niveau social, économique et politique. Pour moi, l'américain ou le français d'origine ou natif qui s'est naturalisé haitien, lorsqu'il est de retour chez lui (USA ou France), il n'a pas à prouver qu'il est citoyen américain ou d'un autre pays dans le cas d'une infraction à la loi américaine ou française. Il ne pourrait pas invoquer en sa faveur la loi de sa résidence si l'infraction a été commise sur le sol du pays où il est d'origine ou natif . La double nationalité ne peut pas être invoquée aux États-unis dans le cas d'une infration à loi américaine. Le citoyen américain naturalisé y est assujetti, ipso facto, sans autre forme de procès et il ne pourra pas bénéficier les privilèges de son pays d'adoption. La loi du sol (us soli) ou la loi du sang (us sanguini) ou tous les deux s'appliquent dans la mesure où l'on pourrait faire la preuve aux moyens d'un document officiel reconnu (passeport, carte d' identité, lieu de naissance ou parent d'origine).
Ce qui revient à dire, soulever la question de double nationalité en Haiti pour rejeter la candidature d' un membre de la diaspora (natif natal) qui veut briguer un poste politique dans son pays d'origine, constitue un malaise pour les ressources du pays qui se trouvent à l'extérieur. Quand on aime la viande, il faut aussi aimer l'os. On ne peut pas continuellement compter sur l'apport économique (un milliard) des membres de la diaspora chaque année pendant qu'on cherche à les exclure à la gestion de l'administration publique en Haiti. Ce n'est pas juste du point de vue patriotique... Les Haitiens (nes) qui résident en Haiti ne font rien pour sortir ce pays dans la misère. Au contraire, ils se complotent avec les étrangers pour enfoncer ce pays dans le sous -développement. Il faudra bien qu'un jour finir avec le comportement de rejet qui mine la confiance des Haitiens (nes) de l'extérieur.



Un patriote civiliste
Lisez le civiliste http://www.civiliste.ht.st

# Posté le mardi 22 novembre 2005 02:41

Modifié le samedi 17 décembre 2005 17:47

POUR UNE INTERPRÉTATION LARGE DE L'ARTICLE 15 DE LA CONSTITUTION...

INTERPRETER CORRECTEMENT L'ARTICLE 15
POUR LE RENDRE APPLICABLE

par Gérard Bissainthe


Le CEP était bien parti. D'entrée de jeu il avait déclaré que ce n'était pas son travail d'aller vérifier si un candidat n'avait pas acquis une nationalité étrangère qui invalidait sa nationalité haïtienne d'après la lettre de l'article 15 de la Constitution. Cette décision était conforme à la pratique courante de l'administration haïtienne qui en Haïti et dans les consulats d'Haïti à l'étranger se contente
-d'une part de vérifier la validité de la nationalité haïtienne d'une personne;
-d'autre part de ne pas rechercher si cette personne a acquis ou non une nationalité étrangère.

Les raisons de cette pratique sont évidentes et multiples.

Vérifier si une personne présumée haïtienne détient ou non une nationalité étrangère est quasiment impossible. Autrefois la règle internationale était la mono-nationalité: la jouissance d'une nationalité excluait toutes les autres. Aujourd'hui la règle est devenue de plus en plus l'acceptation en droit ou au moins en fait de la multinationalité. Les nationalités étrangères pouvant s'acquérir ou par le jus soli (le droit du sol) ou par le jus sanguinis (le droit du sang) ou par une combinaison des deux, étant donné que la mono-nationalité exclusive n'est plus la règle internationale, un citoyen haïtien peut détenir SANS LE VOULOIR ET PARFOIS SANS LE SAVOIR en plus de sa citoyenneté haïtienne une ou plusieurs autres nationalités. Lorsque l'article 15 de la Constitution stipule donc que "la double nationalité haïtienn e et étrangère n'est admise en aucun cas", le drame est que si elle n'est pas "admise", néanmoins elle "existe" bien souvent et RIEN NE PEUT L'EMPECHER D'EXISTER. Un enfant né, par exemple, à Washington d'une mère haïtienne pendant que son père haïtien était ambassadeur d'Haïti dans cette ville, est, sans aucune contestation possible, bi-national, pleinement haïtien et pleinement américain, sans même avoir l'obligation, comme autrefois, à sa majorité, d'opter pour l'une ou pour l'autre de ces deux nationalités. L'article 15 dans sa lettre est ici mis en échec: ce qui n'est pas "admis" s'obstine à exister !

Alors que faire?

La solution très sage de l'administration (Bureau de l'Immigration, consulats) a éte jusqu'ici et est encore de fermer les yeux sur ce problème. Il résulte de cette pratique que de très nombreux Haïtiens ont, en plus de la nationalité haïtienne, une ou plusieurs nationalités supplémentaires. C'est un fait indéniable et tous les Haïtiens le savent. Ce qui veut dire que tous les Haïtiens savent très bien que Simeus n'est pas le seul Haïtien de naissance qui détient en plus du passeport haïtien un passeport américain ou un autre passeport étranger. TOUT LE MONDE LE SAIT. Lorsqu'un poste a été refusé à Madame Bayard il n'y a pas trop longtemps sur la base qu'en plus de sa nationalité haïtienne elle détient une nationalité américaine, elle n'a pas pu se battre, puisqu'il s'agissait d'une nomination. Mais s'agissant d'un droit à se présenter aux élections, Siméus, lui, a choisi de faire front. La Cour de Cassation a tranché en sa faveur, ce qui le "dédouane", mais sans aborder le fond du problème.

Quel est le fond du problème?

Il s'agit essentiellement de l'IMPOSSIBILITE ABSOLUE d'appliquer l'article 15 de la constitution à la lettre. Si comme dans le cas cité plus haut quelqu'un est né avec deux nationalités (et le cas est le même s'il s'est naturalisé haïtien et que sa première nationalité n'implique pas la renonciation à une seconde nationalité), que faire?

Plusieurs solutions sont envisageables:

1. On peut d'abord dire: puisque cet enfant est américain, AUTOMATIQUEMLENT cela "détruit" sa nationalité haïtienne qui n'existe plus. Cette solution est de toute évidence odieuse, puisqu'elle punit l'enfant d'un homme qui servait son pays dans un pays étranger. L'enfant peut facilement contester cette solution et obtenir vite gain de cause.

2. On peut alors dire: puisqu'il est haïtien, l'autre nationalité américaine sera refusée; donc l'enfant est seulement haïtien. L'ennui ici est qu'il ne dépend pas des autorités haïtiennes que l'enfant ne soit pas américain. La nationalité américaine basée ici sur le droit du sol (et il en aurait été de même dans le cas du droit du sang) est AUTOMATIQUE. Même si la constitution haïtienne ne veut pas admettre cette seconde nationalité américaine, ELLE EXISTE et ne peut être perdue que par un acte formel volontaire de renonciation à la nationalité américaine. Les autres nations ne "lâchent" pas ainsi leurs sujets dont les ressources humaines, professionnelles et économiques sont toujours des plus précieuses !

3. La vraie solution est celle qu'adopte aujourd'hui dans les faits quasiment tous les pays: quelles que soient les nationalités que vous possédez, une fois que vous vous trouvez sur le territoire d'une nation dont vous avez la nationalité, vous êtes soumis aux lois de cette nation, sans pouvoir réclamer la protection des lois d'une autre nation dont vous avez aussi la nationalité. Autrement dit, Pierre, par exemple, a conjointement les nationalités du pays A, du pays B, du pays C. Si Pierre se trouve dans le pays A, il est soumis aux lois du pays A et ne peut réclamer la protection du pays B ou C. S'il veut en étant dans le pays A pouvoir demander la protection du pays B ou C, il doit officiellement et formellement renoncer à la nationalité du pays A, ce qui fera de lui un étranger dans le pays A.

Cette solution 3 est celle que nous devrions adopter par une sorte de consensus national même tacite le plus rapidement possible, si nous voulons éviter que le pays s'enfonce dans une impasse et devienne ingouvernable.

En effet, lorsque le Gouvernement établit des règles pour vérifier avec rigueur la nationalité des candidats, ces règles ouvrent la voie à des protestations sur la base de la discrimination: si on veut vérifier la nationalité des candidats, il faut aussi vérifier celle des électeurs, étant donné qu'il est bien connu que de très nombreux électeurs haïtiens de naissance ont plusieurs nationalités, ce qui, soit dit en passant, ne les a aucunement empêchés jusqu'ici de participer aux élections du pays. Si Dumarsais Simeus refuse de se plier aux nouveaux règlements sur la vérification de la nationalité, le Gouvernement et le CEP s'exposent à une nouvelle intervention juridique qui pourra les forcer ou à renoncer à toute vérification ou à l'imposer à tout le monde.

Ne tombons pas non plus dans le cercle vicieux qui consiste à dire: écartons pour le moment le ou les candidats bi-nationaux: le prochain Parlement résoudra le problème. Les bi-nationaux diront: « Si nous sommes écartés aujourd'hui, nous ne serons présents ni dans le prochain Parlement ni dans le prochain Gouvernement. Qui défendra alors notre cause? Quelle garantie avons-nous que le prochain Parlement, en notre absence, ne va pas tenter de nous exclure de manière encore plus radicale? »

Chaque camp risque de rester campé sur ses positions et cela peut durer indéfiniment. Pour sortir de l'impasse, l'ONU décidera sans doute alors de transformer la tutelle larvée actuelle en tutelle réelle, ce qui voudra tout simplement dire le désaveu et la mise à pied du Tandem gouvernemental actuel qui aura fait hara-kiri. Une tutelle réelle aboutira inévitablement à la reconnaissance de la bi-nationalité qui est la norme moderne et qui devient partout incontournable, entre autres parce qu'elle est, en dépit des impressions et des apparences, le meilleur rempart de la souveraineté nationale.

Le Gouvernement est ainsi en train de livrer un combat d'arrière-garde perdu d'avance. Ce n'est même pas un baroud d'honneur, puisque l'acharnement du gouvernement contre un seul citoyen n'a rien d'honorable et parait même suspect. Deux poids et deux mesures. La bi-nationalité de certains hauts fonctionnaires du Gouvernement est de notoriété publique. De plus l'hypocrisie gouvernementale débouche sur des déclarations odieuses: lorsque le Président qui prend tous les jours des ordres d'organismes non-nationaux, se met à donner le nom "d'Etrangers" à des Haïtiens de naissance, cela devient grotesque et révoltant

La solution 3 dans son articulation peut et doit s'inspirer de la pratique courante de l'administration qui équivaut à l'interprétation suivante de l'article 15 : "la revendication sur le territoire de la République de la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise en aucun cas." Dans ce cas on reconnaît SANS HYPOCRISIE que les nationalités multiples peuvent exister et existent. Mais il est entendu en même temps que sur le sol de la République d'Haïti un citoyen haïtien qui a d'autres nationalités, ne peut se réclamer d'une nationalité autre que la citoyenneté haïtienne. Dès que vous êtes en Haïti, vous êtes haïtien et rien d'autre. C'est la pratiq ue de plus en plus répandue des autres pays. Nous pourrions même insérer une note dans le passeport haïtien: "La détention et l'utilisation de ce passeport haïtien impliquent que sur le territoire de la République d'Haïti son détenteur est soumis exclusivement aux lois haïtiennes." Le libellé de cette note pourra, bien sûr, être affiné, j'ai seulement ici voulu en expliquer l'esprit. Il va de soi que s'il veut échapper aux lois haïtiennes sur le territoire d'Haïti, le bi-national (ou multi-national) pourra renoncer par un acte formel, officiel à la nationalité haïtienne, ce qui l'autorisera, le cas échéant, à réclamer la protection du consulat du ou des pays dont il a gardé la nationalité.

Par ailleurs, pour protéger la souveraineté nationale au sommet de la pyramide du pouvoir, nous pourrons et devrons, bien sûr, prévoir divers garde-fous. L'obligation de cinq années de résidence est une mesure excellente. D'autres pourraient être envisagées. Il va de soi que l'interprétation de l'article 15 suggérée plus haut devra être renforcée dans le cas d'un chef d'Etat haïtien bi-national: il ne pourra pas être question pour lui en aucun cas de revendiquer sur le territoire haïtien une nationalité étrangère.

Rappelons pour finir que la souveraineté nationale est aussi, si ce n'est même plus, menacée par d'autres dangers: par exemple, le financement de nos partis politiques par des instances non-nationales, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, compromet sérieusement l'indépendance de la nation. Des exemptions fiscales devront être envisagées demain pour favoriser le soutien de nos partis politiques par des entreprises et des citoyens du pays.

Gérard Bissainthe
26 octobre 2005
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# Posté le mardi 22 novembre 2005 02:29

COUR DE CASSATION DANS L'AFFAIRE SIMEUS CONTRE LE CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE

COUR DE CASSATION DANS L'AFFAIRE SIMEUS CONTRE LE CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE
Au nom de la République

La Cour de Cassation, section spéciale, a rendu l'arrêt suivant.

Sur le pourvoi du sieur Dumarsais Mécène Siméus, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Marc, identifié au numéro 009-291-636-4 pour le présent exercice, ayant pour avocats constitués Maîtres Louis Gary Lissade, Alcan Dorméus, Vognely Cadet, et Joseph Guerdy Lissade du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux numéros 003-003-783-9, 630083, A-1093725 ; 003-005-498-3, 476906, A-125534 ; 003-005-498-3, 476906, A-125534, 003-182-534-8, 25070233247 ; 003-003-189-237-2, 61139N et A-615761, avec élection de domicile au Cabinet des dits avocats sis à Port-au-Prince, Bourdon, Rue Louissaint Numéro 8;

En Cassation d'une décision rendue contre lui par le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC) le mercredi 5 octobre 2005 et affichée le même jour;

Oui à l'audience publique du vendredi 7 octobre 2005, Me. Louis Gary Lissade, pour le pourvoyant, en ses observations et le Commissaire du Gouvernement, Me. Emmanuel Dutreuil sollicitant la communication du dossier pour ses conclusions être produites dans le délai légal ;

Oui à l'audience publique du lundi 10 octobre 2005, Me. Emmanuel Dutreuil, Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions ;

Vu la requête et l'exploit de sa signification à la date du 7 octobre 2005, la copie de la décision querellée, les conclusions du Ministère Public, les pièces du dossier du CEP et les textes de loi invoqués ;

Et après délibération en chambre du conseil au voeu de la loi;

Le 15 septembre 2005, le sieur Dumarsais Mécène Siméus a fait au Bureau électoral de l'Ouest I à Port-au-Prince sa déclaration de candidature à la Présidence ;

N'ayant pas retrouvé son nom sur la liste publiée par le CEP des candidats admis aux élections présidentielles, il saisit par requête le BED de l'Ouest I qui, en ses attributions contentieuses, rendit le lundi 26 septembre 2005 une décision dans laquelle il se déclare incompétent pour accepter et insérer sur la liste des candidats agréés pour la présidence de Dumarsais Mécène Siméus ;

Contre cette décision le sieur Dumarsais Mécène Siméus a exercé un recours par devant le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC) qui a décidé comme suit :

Par ces motifs, le Bureau du Contentieux Électoral Central déclare recevable le recours formulé par le sieur Dumarsais M. Siméus; Au fond accepte le dit recours ; infirme la décision du BED se déclarant incompétent pour accepter et insérer sur la liste des candidats agréés pour la présidence d'une part, d'autre part rejette la demande formulée par le sieur Dumarsais M. Siméus à l'audience du lundi 4 octobre 2005, pour fausse déclaration, ce conformément aux dispositions des articles 86, 123, du décret électoral, 15 et 135 de la Constitution de 1987 sous réserve de l'application des législations pénales haïtiennes. » sic.

Mécontent de cette décision, le sieur Dumarsais M. Siméus exerça un recours en Cassation par requête notifiée au CEP le 7 octobre 2005 et pour le faire annuler a proposé quatre moyens.

Sur la recevabilité du recours en la forme.

Attendu que l'action a été exercée en temps utile que la requête contient la déclaration de pourvoi et les moyens à l'appui qu'elle a été notifiée au CEP et déposée ensemble avec les autres pièces au greffe de la Cour de Cassation conformément aux prescrits des articles 20,21, et 22 du décret électoral, que la Cour a accueillera en la forme la dite action ;

Au fond

Sur l'ensemble des quatre moyens pris respectivement de mauvaise interprétation et fausse déclaration en vertu du décret électoral du 3 février 2005 , de violation de l'article 125 du décret électoral, Excès de pouvoir, de mauvaise interprétation et fausse application de l'article 56, 5ème alinéa du décret électoral, motif erroné, de mauvaise interprétation et application des articles 86 , 1er alinéa du décret électoral et alinéa de la Constitution, absence de motifs.

Attendu que, dans ses 1er et 2ème moyens, le recourant a fait observer que conformément à l'article 118 du décret électoral il a déposé au BED de l'Ouest I toutes les pièces exposés pour la recevabilité de sa déclaration de candidature à la présidence, appert le reçu délivré par le dit BED que par une fausse interprétation et application dudit article, le BCEC a rejeté sa candidature qu'en violation de l'article 125 du même décret, après le certificat d'acceptation conditionnelle de candidature le CEP ne lui a pas remis le certificat définitif de candidature prévu par ce cas alors qu'il n'y avait aucune contestation de sa candidature ;

Attendu que dans les 3ème et 4ème moyens, le pourvoyant reprit au BCEC d'avoir rejeté sa candidature aux motifs qu'il aurait fait de fausses déclarations relativement à son attestation de résidence et à sa nationalité haïtienne ; que ces motifs sont erronés vu qu'aucune inscription en faux n'a été faite contre la dite attestation de résidence, qu'aucun établissement de renonciation de la nationalité haïtienne n'a été produit par le BCEC que donc les fausses déclarations sont des inventions du CEP qui refuse d'agréer sa candidature, qu'il demande à la Cour que les affirmations faites dans le formulaire déclaration de candidature sont l'expression de la vérité de la vérité en conséquence de casser et annuler la décision du BCEC qui n'est pas basée sur des éléments de preuves admis par la loi mais plutôt sur des motifs erronés équivalents au défaut de motifs et jugeant à nouveau au fond d'ordonner au Conseil Electoral Provisoire de lui remettre le certificat d'acceptation définitive de candidature et d'insérer dans la liste des candidats agréés pour la présidence de la République ;

Le sieur Dumarsais Mécène Siméus a déposé pour la recevabilité de sa candidature à la présidence, au BED de l'Ouest I toutes les pièces exigées par l'article 118 et versé le montant de 25,000 gourdes prévu à l'article 119 du décret électoral, que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation par le délai fixé par l'article 131, 2ème alinéa de ce décret par le délai fixé par l'article 131, 2ème alinéa de ce décret que précisément à l'article 125, 2ème alinéa du décret, le CEP devait lui rendre le certificat définitif de candidature et porter son nom sur la liste des candidats agréés pour la présidence, aucune inscription de faux n'ayant été faite contre son attestation de résidence, aucun acte de renonciation de sa nationalité haïtienne n'ayant été produit par le CEP, que les fausses déclarations de même que les déclarations radiophoniques dont fait état de la BCEC sont des motifs erronés ayant de base à son oeuvre ;

Attendu qu'il est de règle qu'une décision n'est pas motivé,

Attendu qu'il est de règle qu'au surplus aux termes de l'article 1er alinéa de la loi du 12 avril 2002, tout haïtien d'autre nationalité, tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la Constitution sont éligibles à la fonction publique ; que cette loi qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle est déjà en application ;

Attendu que les moyens proposés par le recourant sont fondés, que la Cour les accueillera, cassera et annulera en conséquence la décision querellée pour violation par le BCEC des articles 118, 125, 56, 5ème alinéa b, 1er alinéa du décret électoral, excès de pouvoir, motifs erronés ;

que, par les mêmes motifs de Cassation, elle jugera à nouveau en vertu de l'article 16, 2ème alinéa du décret électoral susdit et de l'article 178-1 de la Constitution ;

Par ces motifs la Cour le Ministère Public entendu accueille en la forme l'action exercée par le Sieur Dumarsais M. Siméus contre la décision du Bureau du Contentieux électoral (BCEC) de Port-au-Prince en date du 5 octobre 2005 rejetant sa candidature à la présidence, casse et annule la dite décision statuant à nouveau et par les mêmes motifs de cassation, dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature à la présidence de Dumarsais M. Siméus ;

Fait injonction au Conseil Electoral Provisoire d'ajouter le nom de Dumarsais Mecène Siméus sur la liste définitive des candidats agréés ; ordonne l'exécution sur minute du présent arrêt ; Commet l'huissier Serge Lamarre de la Cour de Cassation pour le présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Alix Germain, juge faisant fonction de président, Rénold Jean-Baptiste, Pierre Arthur Gérard Delbeau, Déjacaman Charles, Michel D. Donatien, juges à l'audience du mardi onze octobre 2005 en présence de Monsieur Gilbaud Robert, substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assitance de Pluviose Silien, greffier au siège.

Il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre à exécution le présent arrêt, aux officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d'y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent arrêt est signé des juges et du greffier susdit.

6 Signatures

# Posté le samedi 12 novembre 2005 01:10

Modifié le lundi 02 juillet 2007 17:02