LA CONSTITUTION DE 1987 ET NATIONALITE HAITIENNE

LA CONSTITUTION DE 1987 ET NATIONALITE HAITIENNE
Constitution de 1987 et Nationalité haïtienne


La nationalité est le lien juridique qui unit un individu à un Etat. Elle conditionne en quelque sorte l'existence d'un Etat, puisque la population, qui est l'un des éléments constitutifs d'un Etat, au même titre que le territoire et le gouvernement, renvoie à des nationaux plutôt qu'à des étrangers. Elle crée une allégeance personnelle de l'individu envers l'Etat ; elle fonde la compétence personnelle de l'Etat, compétence qui l'autorise à exercer certains pouvoirs sur ses nationaux où qu'ils se trouvent (Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit International Public, Paris, L.G.D.J., 1999, 6ème édition, p. 406).

La constitution de 1987 qui organise l'Etat d'Haïti traite de la nationalité haïtienne, fixe les conditions de son acquisition et renvoie à la loi pour compléter les règles y relatives, sous réserve que cette loi ne doit jamais lui être contraire. Elle prévoit les conséquences qu'emporte la possession ou non de la nationalité haïtienne.

I. L'attribution de la nationalité haïtienne

D'après la constitution de 1987, la nationalité haïtienne est attribuée par la filiation et par la naturalisation.

A. La nationalité haïtienne d'origine ou par la filiation

Aux termes de l'article 11 de la constitution de 1987 en vigueur, «possède la nationalité haïtienne d'origine tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ». Ainsi, la constitution de 1987 renforce et complique les critères de possession de la nationalité haïtienne d'origine qui avaient été prévus par la constitution de 1983 à son article 11 ainsi libellé:

« Sont haïtiens d'origine :

Tout individu né en Haïti de père haïtien ou de mère haïtienne ;
Tout individu né à l'étranger de père et de mère haïtiens ;
Tout individu né en Haïti de père étranger ou, s'il n'est pas reconnu par son
père, de mère étrangère, pourvu qu'il descende de la race noire.

La qualité d'haïtienne d'origine ainsi acquise ne peut être enlevée par la reconnaissance ultérieure du père étranger. »




Cette disposition de la constitution de 1983 a été abrogée par la constitution de 1987. Il en va de même de l'article 2 du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne qui a repris dans les mêmes termes l'article 11 de la constitution de 1983.

Tel qu'il est formulé, l'article 11 de la constitution de 1987 réaffirme l'adoption du « jus sanguinis » (droit du sang) et confirme le rejet du « jus soli » (droit du sol). Il dénie la qualité d'haïtien d'origine à tous ceux et à toutes celles dont les parents nés haïtiens qui, après avoir renoncé à leur nationalité haïtienne au moment de la naissance, l'ont recouvrée dans les mêmes formes prescrites par le décret ayant force de loi du 6 novembre 1984 en vigueur. Mais un individu qui se trouve dans cette situation est simplement haïtien.

B. La nationalité haïtienne par naturalisation

La nationalité haïtienne peut, selon l'article 12 de la constitution de 1987, être acquise par naturalisation. L'étranger qui voudrait obtenir la nationalité haïtienne doit prouver qu'il réside dans le pays de manière continue depuis cinq ans révolus (art. 12-2. 1987). Cette preuve doit être apportée par la soumission d'un certificat de résidence signé du maire et du Juge de paix de la commune où il habite. Le même délai est prévu en France. Selon le professeur français Pierre MAYER, ce stage constitue à la fois la meilleure preuve de la sincérité du désir de l'intéressé d'appartenir effectivement à la communauté nationale et un facteur de son assimilation (Droit International Privé, Paris, Montchrestien, 1998, 6ème édition, p. 577).

Outre le certificat de résidence, l'étranger doit annexer à sa requête contenant, demande de naturalisation adressée au Ministre haïtien de la Justice, les pièces justificatives telles que, son permis de séjour (sauf dispense légale) et sa carte d'identité conformément à l'article 9 du décret du 6 novembre 1984 précité.

L'octroi de la nationalité haïtienne par naturalisation se fait par arrêté du président de la République pris après avis motivé du Ministre de la Justice. Avant la publication de l'arrêté dans le Journal Officiel Le Moniteur, l'intéressé doit prêter, devant le doyen du tribunal de première instance compétent, le serment suivant :

« Je renonce à toute autre patrie qu'Haïti » (article 22 du décret du 6 novembre 1984).

C. L'interdiction de la double nationalité

Contrairement à la constitution de 1983, la constitution de 1987 interdit de manière expresse et non équivoque la double nationalité. En effet, l'article 15 de cette constitution est formulé de manière absolue, ainsi qu'il suit :

« La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.»



Au regard de cette disposition constitutionnelle, un individu, quel qu'il soit, ne peut être à la fois haïtien et américain, haïtien et canadien, haïtien et français, haïtien et mexicain, etc. Si un haïtien s'est naturalisé américain, canadien, français ou mexicain, il est américain, canadien, français ou mexicain. En d'autres termes, il est étranger. Il n'est plus juridiquement haïtien, d'autant plus que l'article 13 alinéa a de la constitution de 1987 énonce que « la nationalité haïtienne se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. » Cette conception juridique de la perte de la nationalité est souvent en opposition avec la conception sociologique de la nationalité selon laquelle l'haïtien naturalisé étranger continue à aimer le pays et à parler le créole, conserve les accents haïtiens, vit selon les us et coutumes d'Haïti ou y participe même à la création d'emplois ou de richesses. Mais à l'époque contemporaine, la conception juridique l'emporte sur la conception sociologique.

L'interdiction de la double nationalité haïtienne peut être critiquée par les naturalisés étrangers et par les nationaux. Ils peuvent tous souhaiter qu'elle soit levée. Mais ils doivent se rappeler qu'elle est constitutionnelle et qu'elle ne peut être supprimée sans un amendement de la constitution de 1987. Ils doivent également se rappeler que la constitution de 1983, remplacée par la constitution de 1987, avait prévu en son article 18 la double nationalité en ces termes : « La double nationalité pourra être reconnue par convention bilatérale ou multilatérale sans présomption à l'exercice des droits politiques réservés aux haïtiens qui n'ont jamais opté pour une autre nationalité ». De même que la double nationalité prévue par la constitution de 1983 a été supprimée par la constitution de 1987, de même que l'interdiction de la double nationalité ne pourra être reconsidérée que dans le cadre d'un amendement de la constitution de 1987. Tant que l'article 15 de la constitution en vigueur n'est pas abrogé, il s'impose et continuera à s'imposer aux pouvoirs publics, aux citoyens haïtiens et aux étrangers d'origine haïtienne et aux étrangers naturalisés haïtiens.

D. La perte de la nationalité haïtienne

Outre l'adoption d'une autre nationalité, deux autres causes entraînent la perte de nationalité. Il s'agit, en effet, de l'occupation d'un « poste politique » au service d'un Gouvernement étranger ainsi que de la résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulière accordée par l'autorité compétente (article 12 alinéas b et c). Il convient de noter que quiconque perdra la nationalité haïtienne dans cette dernière hypothèse ne pourra plus la recouvrer (article 12 alinéa c).

II. Les conséquences juridiques de la possession et du changement de la
nationalité haïtienne

La détention de la nationalité haïtienne d'origine ou par la naturalisation, comme le changement de nationalité, induit des conséquences juridiques.



A. Les effets tenant à la nationalité haïtienne d'origine

Sauf les limitations fixées par la constitution et la loi (par exemple condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante), l'haïtien d'origine peut exercer tous les droits civils et politiques. Comme droit politique, il peut être Président de la République (article 134 de la constitution de 1987), sénateur (article 96 de la constitution) député (article 91.1987), membre du Conseil Electoral Permanent (article 193.1987), ministre. De même, il peut assurer les fonctions administratives de maire (article 70.1987), de membre de Conseil d'Administration de la Section Rurale (CASEC, article 65.1987), de membre d'assemblées locales, de Délégué de ville et de Délégué Départemental.

B. Les effets liés à la qualité d'haïtien par naturalisation

L'haïtien par naturalisation peut voter dès l'effectivité de son nouveau statut (article 12-2 de la constitution de 1987). Mais il doit attendre cinq (5) ans pour être candidat à une fonction élective ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la constitution et par la loi aux haïtiens d'origine (article 12-2).

Ainsi, même après le stage de civisme de cinq ans, l'haïtien par naturalisation ne peut être candidat à la présidence, au sénat et à la députation, puisque les fonctions de Président de la République, de sénateur, de député ne peuvent être exercées que par les haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité (articles 135 alinéa a, 96 alinéa 1 et 91 alinéa 1 de la constitution de 1987).

Il ne peut pas être Premier Ministre, car pour être nommé à ce poste il faut, selon l'article 157 alinéa 1 de la constitution, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Il ne peut être non plus membre fondateur, ni membre du Comité de Direction d'un parti politique (article 6 alinéa 1 du décret du 30 juillet 1987 sur les partis politiques).

Cependant il peut être, à l'expiration du délai de cinq ans, maire, membre de CASEC, membre d'assemblées locales ou Délégué de ville, puisque la seule condition d'haïtien est requise pour être éligible à ces fonctions locales (notamment articles 70 alinéa a, 65 alinéa a de la constitution de 1987). Il peut également être nommé Ministre, Secrétaire d'Etat ou Délégué à la tête d'un Département géographique, ou membre adhérent d'un parti politique, car sa qualité d'haïtien suffit.

C. Les effets liés au changement de nationalité par un haïtien
d'origine

L'haïtien d'origine qui a changé de nationalité est un étranger au regard de l'article 15 de la constitution. Il ne peut prétendre avoir la double nationalité, parce que celle-ci est interdite par le même article 15.


En tant qu'étranger, l'haïtien naturalisé jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux, sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation (article 54-1 de la constitution de 1987).

Le droit de propriété immobilière est accordé à l'haïtien naturalisé (étranger) résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure (article 55 de la constitution), pour les besoins de ses entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi (article 55-2).

Toutefois, l'haïtien naturalisé étranger ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles (article 55-1).

Se référant à l'article 15 de la constitution de 1987, on peut dire que l'haïtien naturalisé (et devenu donc étranger) ne peut exercer aucune fonction politique (Président, Premier Ministre, ministre, Secrétaire d'Etat, député, sénateur). Ne pas admettre dans la constitution la double nationalité haïtienne et étrangère, c'est refuser qu'un étranger puisse intégrer la fonction publique politique et même administrative de l'Etat. Toute loi qui indiquerait le contraire est inconstitutionnelle. L'obstacle est constitutionnel et la solution ne relève pas du domaine d'une loi quelconque, même si l'intention qui l'inspire est bonne. Une loi ne saurait déroger à la constitution en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques.

De plus, le fait de pouvoir, aux termes de l'article 56 de la constitution, expulser un étranger du territoire de la République d'Haïti lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays est une attestation de l'impossibilité pour cet étranger, fût-il d'origine haïtienne, de devenir ministre ou Secrétaire d'Etat.

La condition de nationalité haïtienne prescrite par les articles 65 et 70 de la constitution de 1987 pour être éligible aux fonctions locales (CASEC, Conseil Municipal) ne lui est pas favorable. Un raisonnement a fortiori peut en être tiré pour lui demander de faire valoir sa qualité d'haïtien.

Cependant, s'il veut être ministre, Secrétaire d'Etat, maire, membre de CASEC, membre d'assemblées locales, Délégué Départemental ou Délégué de ville, l'haïtien naturalisé étranger ne peut que recouvrer la nationalité haïtienne comme le prévoit l'article 14 de la constitution de 1987 :

« L'haïtien naturalisé étranger peut recouvrer sa nationalité, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi ».




Ce recouvrement de la nationalité haïtienne se fera par une demande de naturalisation selon la procédure établie pour les étrangers par le décret du 6 novembre 1984. Il sera soumis au respect de l'article 12-2 de la constitution de 1987 qui prévoit un délai de cinq ans avant l'exercice des fonctions électives ou de nomination non réservées aux haïtiens d'origine. Rappelons que le délai de deux ans accordé par l'article 286 de la constitution de 1987 aux haïtiens qui avaient adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf années précédant le 7 février 1986 pour recouvrer la nationalité haïtienne n'est plus d'application, au motif que cet article figurant dans les dispositions transitoires est caduc depuis le 1er mai 1989.

Mais, dans l'état actuel du droit constitutionnel haïtien, il ne pourra, après le recouvrement de sa nationalité haïtienne, être Président de la République, Premier Ministre, sénateur et député, puisqu'il avait renoncé à sa nationalité.

Il est donc clair qu'aucun assouplissement informel ne peut être apporté aux rigueurs de la constitution de 1987. Toutefois, s'il fallait admettre la double nationalité, il faudrait un amendement de cette constitution. Avant tout, une telle question mérite d'être étudiée sereinement et techniquement en considérant toutes les implications de l'adoption de la double nationalité. La réforme constitutionnelle que nous avions souhaitée depuis très longtemps dans nos écrits et dans nos enseignements et qui dépasse ce seul aspect ne doit pas se réaliser dans la précipitation et l'émotion. Elle doit prendre en compte exclusivement l'intérêt national. Plutôt qu'un verbiage qui risque de méconnaître le dissensus démocratique que l'on doit au contraire gérer, il faudrait engager un débat sur l'amendement nécessaire de la constitution de 1987 qui préconise néanmoins le pluralisme politique et idéologique, mais non la pensée unique et l'unanimisme politique. Une constitution revisitée devrait être le seul cadre de l'action politique.




Monferrier DORVAL
To: LouisA6994@aol.com
Subject: FW: Constitution de 1987 et Nationalité haitienne par Monferrier DORVAL
Date: Sun, 30 Oct 2005 21:02:11 +0000








André J. Garnier
courriel: garnieran@hotmail.com
Site web: www.optionhaiti.ca.tc



To: Andre Garnier <garnieran@hotmail.com>
Subject: Constitution de 1987 et Nationalité haitienne par Monferrier DORVAL
Date: Sun, 30 Oct 2005 12:23:07 -0500



Société 1er Mars 2005



Constitution de 1987 et Nationalité haïtienne


La nationalité est le lien juridique qui unit un individu à un Etat. Elle conditionne en quelque sorte l'existence d'un Etat, puisque la population, qui est l'un des éléments constitutifs d'un Etat, au même titre que le territoire et le gouvernement, renvoie à des nationaux plutôt qu'à des étrangers. Elle crée une allégeance personnelle de l'individu envers l'Etat ; elle fonde la compétence personnelle de l'Etat, compétence qui l'autorise à exercer certains pouvoirs sur ses nationaux où qu'ils se trouvent (Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit International Public, Paris, L.G.D.J., 1999, 6ème édition, p. 406).

La constitution de 1987 qui organise l'Etat d'Haïti traite de la nationalité haïtienne, fixe les conditions de son acquisition et renvoie à la loi pour compléter les règles y relatives, sous réserve que cette loi ne doit jamais lui être contraire. Elle prévoit les conséquences qu'emporte la possession ou non de la nationalité haïtienne.

I. L'attribution de la nationalité haïtienne

D'après la constitution de 1987, la nationalité haïtienne est attribuée par la filiation et par la naturalisation.

A. La nationalité haïtienne d'origine ou par la filiation

Aux termes de l'article 11 de la constitution de 1987 en vigueur, «possède la nationalité haïtienne d'origine tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ». Ainsi, la constitution de 1987 renforce et complique les critères de possession de la nationalité haïtienne d'origine qui avaient été prévus par la constitution de 1983 à son article 11 ainsi libellé:

« Sont haïtiens d'origine :

Tout individu né en Haïti de père haïtien ou de mère haïtienne ;
Tout individu né à l'étranger de père et de mère haïtiens ;
Tout individu né en Haïti de père étranger ou, s'il n'est pas reconnu par son
père, de mère étrangère, pourvu qu'il descende de la race noire.

La qualité d'haïtienne d'origine ainsi acquise ne peut être enlevée par la reconnaissance ultérieure du père étranger. »




Cette disposition de la constitution de 1983 a été abrogée par la constitution de 1987. Il en va de même de l'article 2 du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne qui a repris dans les mêmes termes l'article 11 de la constitution de 1983.

Tel qu'il est formulé, l'article 11 de la constitution de 1987 réaffirme l'adoption du « jus sanguinis » (droit du sang) et confirme le rejet du « jus soli » (droit du sol). Il dénie la qualité d'haïtien d'origine à tous ceux et à toutes celles dont les parents nés haïtiens qui, après avoir renoncé à leur nationalité haïtienne au moment de la naissance, l'ont recouvrée dans les mêmes formes prescrites par le décret ayant force de loi du 6 novembre 1984 en vigueur. Mais un individu qui se trouve dans cette situation est simplement haïtien.

B. La nationalité haïtienne par naturalisation

La nationalité haïtienne peut, selon l'article 12 de la constitution de 1987, être acquise par naturalisation. L'étranger qui voudrait obtenir la nationalité haïtienne doit prouver qu'il réside dans le pays de manière continue depuis cinq ans révolus (art. 12-2. 1987). Cette preuve doit être apportée par la soumission d'un certificat de résidence signé du maire et du Juge de paix de la commune où il habite. Le même délai est prévu en France. Selon le professeur français Pierre MAYER, ce stage constitue à la fois la meilleure preuve de la sincérité du désir de l'intéressé d'appartenir effectivement à la communauté nationale et un facteur de son assimilation (Droit International Privé, Paris, Montchrestien, 1998, 6ème édition, p. 577).

Outre le certificat de résidence, l'étranger doit annexer à sa requête contenant, demande de naturalisation adressée au Ministre haïtien de la Justice, les pièces justificatives telles que, son permis de séjour (sauf dispense légale) et sa carte d'identité conformément à l'article 9 du décret du 6 novembre 1984 précité.

L'octroi de la nationalité haïtienne par naturalisation se fait par arrêté du président de la République pris après avis motivé du Ministre de la Justice. Avant la publication de l'arrêté dans le Journal Officiel Le Moniteur, l'intéressé doit prêter, devant le doyen du tribunal de première instance compétent, le serment suivant :

« Je renonce à toute autre patrie qu'Haïti » (article 22 du décret du 6 novembre 1984).

C. L'interdiction de la double nationalité

Contrairement à la constitution de 1983, la constitution de 1987 interdit de manière expresse et non équivoque la double nationalité. En effet, l'article 15 de cette constitution est formulé de manière absolue, ainsi qu'il suit :

« La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.»



Au regard de cette disposition constitutionnelle, un individu, quel qu'il soit, ne peut être à la fois haïtien et américain, haïtien et canadien, haïtien et français, haïtien et mexicain, etc. Si un haïtien s'est naturalisé américain, canadien, français ou mexicain, il est américain, canadien, français ou mexicain. En d'autres termes, il est étranger. Il n'est plus juridiquement haïtien, d'autant plus que l'article 13 alinéa a de la constitution de 1987 énonce que « la nationalité haïtienne se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. » Cette conception juridique de la perte de la nationalité est souvent en opposition avec la conception sociologique de la nationalité selon laquelle l'haïtien naturalisé étranger continue à aimer le pays et à parler le créole, conserve les accents haïtiens, vit selon les us et coutumes d'Haïti ou y participe même à la création d'emplois ou de richesses. Mais à l'époque contemporaine, la conception juridique l'emporte sur la conception sociologique.

L'interdiction de la double nationalité haïtienne peut être critiquée par les naturalisés étrangers et par les nationaux. Ils peuvent tous souhaiter qu'elle soit levée. Mais ils doivent se rappeler qu'elle est constitutionnelle et qu'elle ne peut être supprimée sans un amendement de la constitution de 1987. Ils doivent également se rappeler que la constitution de 1983, remplacée par la constitution de 1987, avait prévu en son article 18 la double nationalité en ces termes : « La double nationalité pourra être reconnue par convention bilatérale ou multilatérale sans présomption à l'exercice des droits politiques réservés aux haïtiens qui n'ont jamais opté pour une autre nationalité ». De même que la double nationalité prévue par la constitution de 1983 a été supprimée par la constitution de 1987, de même que l'interdiction de la double nationalité ne pourra être reconsidérée que dans le cadre d'un amendement de la constitution de 1987. Tant que l'article 15 de la constitution en vigueur n'est pas abrogé, il s'impose et continuera à s'imposer aux pouvoirs publics, aux citoyens haïtiens et aux étrangers d'origine haïtienne et aux étrangers naturalisés haïtiens.

D. La perte de la nationalité haïtienne

Outre l'adoption d'une autre nationalité, deux autres causes entraînent la perte de nationalité. Il s'agit, en effet, de l'occupation d'un « poste politique » au service d'un Gouvernement étranger ainsi que de la résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulière accordée par l'autorité compétente (article 12 alinéas b et c). Il convient de noter que quiconque perdra la nationalité haïtienne dans cette dernière hypothèse ne pourra plus la recouvrer (article 12 alinéa c).

II. Les conséquences juridiques de la possession et du changement de la
nationalité haïtienne

La détention de la nationalité haïtienne d'origine ou par la naturalisation, comme le changement de nationalité, induit des conséquences juridiques.



A. Les effets tenant à la nationalité haïtienne d'origine

Sauf les limitations fixées par la constitution et la loi (par exemple condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante), l'haïtien d'origine peut exercer tous les droits civils et politiques. Comme droit politique, il peut être Président de la République (article 134 de la constitution de 1987), sénateur (article 96 de la constitution) député (article 91.1987), membre du Conseil Electoral Permanent (article 193.1987), ministre. De même, il peut assurer les fonctions administratives de maire (article 70.1987), de membre de Conseil d'Administration de la Section Rurale (CASEC, article 65.1987), de membre d'assemblées locales, de Délégué de ville et de Délégué Départemental.

B. Les effets liés à la qualité d'haïtien par naturalisation

L'haïtien par naturalisation peut voter dès l'effectivité de son nouveau statut (article 12-2 de la constitution de 1987). Mais il doit attendre cinq (5) ans pour être candidat à une fonction élective ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la constitution et par la loi aux haïtiens d'origine (article 12-2).

Ainsi, même après le stage de civisme de cinq ans, l'haïtien par naturalisation ne peut être candidat à la présidence, au sénat et à la députation, puisque les fonctions de Président de la République, de sénateur, de député ne peuvent être exercées que par les haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité (articles 135 alinéa a, 96 alinéa 1 et 91 alinéa 1 de la constitution de 1987).

Il ne peut pas être Premier Ministre, car pour être nommé à ce poste il faut, selon l'article 157 alinéa 1 de la constitution, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Il ne peut être non plus membre fondateur, ni membre du Comité de Direction d'un parti politique (article 6 alinéa 1 du décret du 30 juillet 1987 sur les partis politiques).

Cependant il peut être, à l'expiration du délai de cinq ans, maire, membre de CASEC, membre d'assemblées locales ou Délégué de ville, puisque la seule condition d'haïtien est requise pour être éligible à ces fonctions locales (notamment articles 70 alinéa a, 65 alinéa a de la constitution de 1987). Il peut également être nommé Ministre, Secrétaire d'Etat ou Délégué à la tête d'un Département géographique, ou membre adhérent d'un parti politique, car sa qualité d'haïtien suffit.

C. Les effets liés au changement de nationalité par un haïtien
d'origine

L'haïtien d'origine qui a changé de nationalité est un étranger au regard de l'article 15 de la constitution. Il ne peut prétendre avoir la double nationalité, parce que celle-ci est interdite par le même article 15.


En tant qu'étranger, l'haïtien naturalisé jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux, sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation (article 54-1 de la constitution de 1987).

Le droit de propriété immobilière est accordé à l'haïtien naturalisé (étranger) résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure (article 55 de la constitution), pour les besoins de ses entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi (article 55-2).

Toutefois, l'haïtien naturalisé étranger ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles (article 55-1).

Se référant à l'article 15 de la constitution de 1987, on peut dire que l'haïtien naturalisé (et devenu donc étranger) ne peut exercer aucune fonction politique (Président, Premier Ministre, ministre, Secrétaire d'Etat, député, sénateur). Ne pas admettre dans la constitution la double nationalité haïtienne et étrangère, c'est refuser qu'un étranger puisse intégrer la fonction publique politique et même administrative de l'Etat. Toute loi qui indiquerait le contraire est inconstitutionnelle. L'obstacle est constitutionnel et la solution ne relève pas du domaine d'une loi quelconque, même si l'intention qui l'inspire est bonne. Une loi ne saurait déroger à la constitution en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques.

De plus, le fait de pouvoir, aux termes de l'article 56 de la constitution, expulser un étranger du territoire de la République d'Haïti lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays est une attestation de l'impossibilité pour cet étranger, fût-il d'origine haïtienne, de devenir ministre ou Secrétaire d'Etat.

La condition de nationalité haïtienne prescrite par les articles 65 et 70 de la constitution de 1987 pour être éligible aux fonctions locales (CASEC, Conseil Municipal) ne lui est pas favorable. Un raisonnement a fortiori peut en être tiré pour lui demander de faire valoir sa qualité d'haïtien.

Cependant, s'il veut être ministre, Secrétaire d'Etat, maire, membre de CASEC, membre d'assemblées locales, Délégué Départemental ou Délégué de ville, l'haïtien naturalisé étranger ne peut que recouvrer la nationalité haïtienne comme le prévoit l'article 14 de la constitution de 1987 :

« L'haïtien naturalisé étranger peut recouvrer sa nationalité, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi ».




Ce recouvrement de la nationalité haïtienne se fera par une demande de naturalisation selon la procédure établie pour les étrangers par le décret du 6 novembre 1984. Il sera soumis au respect de l'article 12-2 de la constitution de 1987 qui prévoit un délai de cinq ans avant l'exercice des fonctions électives ou de nomination non réservées aux haïtiens d'origine. Rappelons que le délai de deux ans accordé par l'article 286 de la constitution de 1987 aux haïtiens qui avaient adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf années précédant le 7 février 1986 pour recouvrer la nationalité haïtienne n'est plus d'application, au motif que cet article figurant dans les dispositions transitoires est caduc depuis le 1er mai 1989.

Mais, dans l'état actuel du droit constitutionnel haïtien, il ne pourra, après le recouvrement de sa nationalité haïtienne, être Président de la République, Premier Ministre, sénateur et député, puisqu'il avait renoncé à sa nationalité.

Il est donc clair qu'aucun assouplissement informel ne peut être apporté aux rigueurs de la constitution de 1987. Toutefois, s'il fallait admettre la double nationalité, il faudrait un amendement de cette constitution. Avant tout, une telle question mérite d'être étudiée sereinement et techniquement en considérant toutes les implications de l'adoption de la double nationalité. La réforme constitutionnelle que nous avions souhaitée depuis très longtemps dans nos écrits et dans nos enseignements et qui dépasse ce seul aspect ne doit pas se réaliser dans la précipitation et l'émotion. Elle doit prendre en compte exclusivement l'intérêt national. Plutôt qu'un verbiage qui risque de méconnaître le dissensus démocratique que l'on doit au contraire gérer, il faudrait engager un débat sur l'amendement nécessaire de la constitution de 1987 qui préconise néanmoins le pluralisme politique et idéologique, mais non la pensée unique et l'unanimisme politique. Une constitution revisitée devrait être le seul cadre de l'action politique.




Monferrier DORVAL
Professeur de droit public
aux Universités
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 09 novembre 2005 01:28

Modifié le samedi 23 juin 2007 01:58

La Cour de Cassation, peut-elle violer la Constitution de 1987?

La Cour de Cassation, peut-elle violer la Constitution de 1987?
Société
Le Nouvelliste
19 Octobre 2005




La cour de cassation peut-elle modifier et violer la constitution ?


Lorsque la Cour Suprême de l'Etat se prostitue, le sort en est jeté.La violation de la Charte Fondamentale de la Nation est un crime de lèse-patrie. Elle confirme, en effet, la suppression totale des garanties et l'impunité est désormais érigée en vertu cardinale.
La question de nationalité évoquée dans ce procès est une exigence constitutionnelle reproduite par la loi électorale, consacrée par la Constitution haïtienne en son article 135 d'où le caractère constitutionnel ou inconstitutionnel de toute loi donnant naissance éventuellement à une contestation se rapportant à cette espèce.

L'article 183 de la Constitution de 1987 établit la voie à suivre en un tel cas. : « La Cour de
cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois » (la loi électorale, le cas échéant.) Toutes les lois de rang inférieur découlent de la Constitution, la Charte Fondamentale de la nation. La décision des juges de la Cour de cassation de modifier l'article 135 viole la Constitution. La doctrine et les principes nous enseignent« que la lettre de la Constitution qu'on n' interprète pas doit toujours prévaloir, en outre sa rigidité ou suprématie formelle soumet inévitablement sa modification à un mécanisme tracé en elle (voir les auteurs de Droit Constitutionnel et les articles 182 à 184-1) . Les articles 296, 297 ferment définitivement la porte à la décision des éminents juges, juristes-constitutionnalistes.

Il est à noter qu'une tradition de Droit Constitutionnel Haïtien consacre de 1988 à nos jours l'esprit et la lettre de l'article 135. En conclusion, l'attention spéciale des autorités haïtiennes est
respectueusement attirée sur la présente étude.

Beati pauperes spiritu

Me. André J. Garnier, avocat


Société 19 Octobre 2005



Qui protégera nos droits ?


L'arrêt du 11 octobre 2005 de la Cour de Cassation produit l'effet d'un tremblement de terre. Les réactions d'indignation, de colère, de dépit et de révolte se sont multipliées. Certains avocats avaient même pensé à brûler leur toge devant le Palais de Justice ou à quitter purement et simplement la profession. Dans la sérénité et au regard de la science du droit, cet arrêt qui fait l'objet de sérieuses controverses appelle nos commentaires.

En effet, la Cour de Cassation a été saisie d'un pourvoi exercé par Monsieur Dumarsais Mécène SIMEUS contre la décision juridictionnelle rendue en deuxième ressort par le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC), après celle du Bureau Electoral Département (BED) de l'Ouest I qui s'était déclaré « incompétent pour accepter et insérer sur la liste des candidats agrées pour la présidence le nom de M. Dumarsais Mécène SIMEUS » (sic)

Le dispositif de la décision du BCEC est formulé ainsi qu'il suit :

« Par ces motifs, le Bureau du Contentieux Electoral Central déclare recevable le recours formé par le sieur Dumarsais Mécène SIMEUS; Au fond, accepte ledit recours; confirme la décision du BED se déclarant incompétent pour accepter et insérer sur la liste des candidats agréés pour la présidence d'une part, d'autre part rejette la demande formulée par le sieur Dumarsais M. Siméus à l'audience du lundi 4 octobre 2005 pour fausse déclaration, ce conformément aux dispositions des articles 86, 123 du décret électoral, 153 et 135 de la constitution de 1987 sous réserve de l'application des législations pénales haïtiennes » (sic)

Mécontent de cette décision du BCEC, M. Dumarsais Mécène SIMEUS s'est pourvu par-devant la Cour de cassation conformément à l'article 16 du décret électoral qui dispose : « Toutes les décisions rendues par le BCEC autres que celles relatives à l'inscription sur les listes électorales peuvent faire l'objet de recours par-devant la Cour de Cassation.

La Cour juge au fond et sans renvoi »

Statuant effectivement au fond et sans renvoi, la Cour de Cassation a rendu l'arrêt du 11 octobre 2005 comportant le dispositif que voici :

« Par ces motifs, la Cour, le Ministère public entendu, accueille en la forme l'action exercée par le sieur Dumarsais Mécène SIMEUS contre la décision du Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC) de Port-au-Prince en date du 5 octobre 2005 rejetant sa candidature à la présidence; casse et annule ladite décision; statuant à nouveau et par les mêmes motifs de cassation dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature à la présidence de Dumarsais Mécène SIMEUS; fait injonction au Conseil Electoral Provisoire (CEP) d'ajouter le nom de Dumarsais Mécène SIMEUS à la liste définitive des candidats agréés; ordonne l'exécution sur minute du présent arrêt; commet l'huissier Serge Lamarre de la Cour pour l'exécution du présent arrêt. » (sic)

En droit, c'est le dispositif d'un jugement qu'on exécute et non les motifs, car seul le dispositif contient la décision. Dans l'arrêt de la Cour, le dispositif commence « Par ces motifs... » Il se présente comme la conclusion de la motivation.

Les motifs sont les raisons de fait et de droit qui expliquent le prononcé d'une décision de justice. Ils sont rédigés sous forme « d'attendus ».

Cela rappelé, il convient d'analyser juridiquement les deux principales composantes de l'arrêt controversé de la Cour de Cassation ainsi que les implications qu'il entraîne.

I. Les structures principales de l'arrêt

Les composantes principales de l'arrêt de la Cour de Cassation sont les motifs et le dispositif.
A. Les motifs

Pour rendre sa décision, la Cour de Cassation a considéré que « le sieur Dumarsais Mécène SIMEUS a déposé, pour la recevabilité de sa candidature à la présidence, au BED de l'Ouest I toutes les pièces exigées par l'article 118 et versé le montant de 25.000 gourdes prévu à l'article 119 du décret électoral, que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai fixé par l'article 131, 2ème alinéa de ce décret; que, conformément à l'article 125, 2è du décret, le CEP devait lui remettre le certificat définitif de candidature et porter son nom sur la liste publiée des candidats agréés pour la présidence ; qu'aucune inscription de faux n'a été faite contre son attestation de résidence délivrée par un Juge de Paix, officier de police judiciaire, dont les affirmations sont crues jusqu'à inscription de faux; qu'aucun acte de dénonciation de sa nationalité haïtienne n'a été produit par le CEP; que les fausses déclarations de même que les déclarations radiophoniques dont fait état le BCEC sont des suppositions, des allégations n'ayant aucun fondement juridique, des motifs erronés ayant servi de base à son oeuvre; qu'il est de règle qu'une décision n'est pas motivée quand le juge ne fait qu'énoncer la connaissance personnelle qu'il a pu avoir des faits en dehors d'une voie d'instruction autorisée par la loi. » (sic)

A supposer que l'on pourrait admettre ces premiers motifs de fait et de droit de la Cour de Cassation pour rendre sa décision contenue dans le dispositif susmentionné en raison des lacunes, imprécisions, erreurs qu'aurait comportées la décision du BCEC, il est difficile de considérer comme fondé le motif de droit ci-après formulé par les cinq juges de la Cour : « Attendu qu'au surplus aux termes de l'article 1er alinéa f de la loi du 12 avril 2002 (sic ; c'est plutôt la loi du 2 juillet 2002) tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la constitution sont éligibles à la fonction publique ; que cette loi qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle, est d'application. »

A cet égard, il est à faire remarquer tout d'abord que la loi citée par la Cour est du 2 juillet 2002, date de son dernier vote par le Sénat, et non du 12 avril 2002. Elle est publiée dans Le Moniteur du 12 août 2002, no. 65. La date d'une loi est celle de son vote et non de sa publication qui marque plutôt le point de départ de son entrée en vigueur.

D'autre part, cette loi du 2 juillet 2002 a un objet expressément défini dans son titre donné par le législateur. On peut lire au-dessus des visas de cette loi ce qui suit : « Loi portant privilèges accordés aux haïtiens d'origine jouissant d'une autre nationalité et à leurs descendants. »

Il est clair que cette loi concerne les haïtiens d'origine qui se sont naturalisés en pays étranger et qui deviennent, du fait de leur naturalisation, des étrangers au regard de l'article 13 de la constitution de 1987 qui dispose : « La nationalité haïtienne se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. » De même, l'article 18 alinéa 3 du Code Civil dénie la qualité de citoyen à ceux qui se sont naturalisés en pays étranger.

Les étrangers d'origine haïtienne ne peuvent prétendre avoir la double nationalité, puisque l'article 15 de la constitution de 1987 interdit la double nationalité en ces termes :

« La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas. »

Notons par ailleurs que seule la constitution de 1983 avait reconnu la double nationalité, mais en interdisant l'exercice des droits politiques à ceux qui pouvaient la détenir au moyen de convention bilatérale ou multilatérale. L'article 18 de la constitution de 1983, qui n'est plus en vigueur, est ainsi libellé : « La double nationalité pourra être reconnue par convention, bilatérale ou multilatérale sans présomption à l'exercice des droits politiques réservés aux haïtiens qui n'ont jamais opté pour une autre nationalité. »

De plus, la loi du 2 juillet 2002 comporte en elle-même une restriction : « sauf dans les cas expressément interdits par la constitution ». En d'autres termes, elle ne permet pas à un étranger d'origine haïtienne d'exercer une fonction publique politique dont les conditions sont strictement définies par la constitution de 1987. La fonction publique politique qui peut être élective ou nominative est distincte de la fonction publique administrative où l'on fait carrière (voir article 236-2 de la constitution) et qui est essentiellement nominative. Un étranger d'origine haïtienne ne peut être Président de la République (article 135 de la constitution), Premier ministre (157 de la constitution), ministre (notamment article 56 de la constitution), sénateur (article 96 de la constitution), député (article 91 de la constitution), maire (article 70 de la constitution).

La Cour s'est trompée en invoquant l'article 1er de la loi du 2 juillet 2002 alinéa f. Elle ne s'est pas rendue compte de la restriction constitutionnelle imposée par ledit article. En énonçant ce motif erroné pour fonder son arrêt, la Cour a modifié, peut-être sans s'en apercevoir, la constitution dont il a cependant pour mission de garantir le respect, ne serait-ce que dans le cadre d'un contrôle diffus de constitutionnalité en tant que gardienne de toutes les lois de la République, y compris la constitution. Or, il est défendu à tout juge de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises (article 8 du Code Civil).

Enfin la Cour a indiqué que la loi du 2 juillet 2002 n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle. Elle semble oublier qu'une loi, même lorsqu'elle aurait été déclarée inconstitutionnelle par les Sections réunies de la Cour en faveur d'une partie dans le cadre d'un recours incident, n'est pas annulée. La décision intervenue en vertu d'un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception a l'autorité relative de la chose jugée et n'a pas d'effet erga omnes. La loi continue à s'appliquer dans d'autres cas. La Cour semble oublier également que l'exception d'inconstitutionnalité, énonce l'article 143 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, peut être proposée en tout état de cause et même pour la première fois devant la Cour de Cassation.

B. Le dispositif

Les Juges de la Cour qui ont jugé au fond comme le prévoit l'article 16 du décret électoral n'ont pas précisé dans le dispositif de l'arrêt que M. SIMEUS possède encore la nationalité haïtienne. Ils restent muets sur cette question dans le dispositif, bien qu'ils aient fait mention, de manière inconstitutionnelle, de l'article 1er de la loi du 2 juillet 2002 alinéa f qui n'est pas d'application en l'espèce. Ils ont seulement « fait injonction au Conseil Electoral Provisoire d'ajouter le nom de Dumarsais Mécène SIMEUS à la liste définitive des candidats agréés. »

Ainsi, la question de la nationalité de M. SIMEUS n'a pas été tranchée par la Cour. Au contraire, la référence expresse par la Haute Juridiction à la loi du 2 juillet 2002 dénote que M. SIMEUS est un étranger d'origine haïtienne. Ce qui dessert l'intéressé.

Donc, des deux côtés il y a lacune : l'imprécision est constatée dans la décision du BCEC par l'emploi du terme « fausse déclaration » comme motif dans le dispositif de cette décision, ce qui constitue en droit un défaut de motif; le mutisme est observé par la Cour de Cassation dans le dispositif de l'arrêt sur la nationalité de M. SIMEUS, ce qui constitue une flagrante contradiction et ne facilite pas cependant l'exécution du dispositif de l'arrêt.
II. Les conséquences de l'arrêt

Le prononcé de l'arrêt provoque des conséquences juridiques et même politiques.

A. L'exécution limitée de l'arrêt

A moins d'un recours en rétractation à exercer devant la Cour, le CEP se doit d'exécuter la décision de la Cour en portant le nom de M. Dumarsais Mécène SIMEUS sur la liste définitive des candidats admis à participer à l'élection présidentielle. Mais le candidat SIMEUS va se heurter à l'application de l'article 135 alinéa a de la constitution de 1987 qui prescrit : « Pour être élu Président de la République d'Haïti il faut : Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité...»

La question de la nationalité de droit de l'intéressé sera posée pendant la campagne et, peut-être, après les élections. L'article 123 du décret électoral permet au CEP d'annuler de plein droit l'élection d'un candidat même après son installation au pouvoir s'il découvre par la suite que tel ou tel candidat avait fait de fausses déclarations, lesquelles doivent être valablement démontrées et établies par le CEP. Une crise politique et institutionnelle n'est pas à écarter, avec toutes les implications internationales dangereuses pour ce qui reste de la souveraineté de l'Etat Haïtien.

B. La décision de l'Exécutif relative à la suppression du recours devant la Cour

Le Gouvernement a annoncé dans une conférence de presse qu'il avait supprimé par décret pris en Conseil des Ministres le recours devant la Cour de Cassation contre les décisions juridictionnelles du BCEC. Si l'on peut comprendre la responsabilité du Gouvernement et surtout du Chef de l'Etat, garant en vertu de l'article 136 de la constitution de 1987 du bon fonctionnement de toutes les institutions publiques, pour la résolution de la crise ouverte par l'arrêt de la Cour de Cassation, on ne peut admettre que le recours juridictionnel en matière électorale a été supprimé. Ce recours extérieur au CEP n'est pas contraire à la constitution, comme on semble le prétendre. Le CEP, tel qu'il fonctionne actuellement est, à l'évidence, un facteur de crise. On risquerait de voir proclamer deux résultats électoraux différents. L'absence de recours contre les décisions des différents Conseils Electoraux Provisoires a plongé le pays dans la crise et la violence. La plupart des partis politiques en compétition électorale ont été victimes des irrégularités commises par des CEPs précédents. Le Conseil Electoral Provisoire ne peut être juge et partie. C'est même un principe de droit naturel que l'auteur d'une décision ne peut pas être son propre juge. On peut même attaquer une décision juridictionnelle du CEP devant la Cour, même en l'absence de texte le prévoyant. On doit se rappeler que lorsque les voies de droit sont totalement fermées, les citoyens ne peuvent recourir qu'à la violence et à la vengeance privée.

Mais, de son côté, la Cour de Cassation aurait dû se montrer plus responsable. Par son arrêt qui comporte le susdit motif erroné et inconstitutionnel, elle s'est discréditée et n'inspire plus confiance aux justiciables. Des citoyens se demandent si la Cour, juridiction de dernier recours, est défaillante qui va protéger leurs droits quand ils sont violés ou foulés aux pieds?

On devrait se sentir en sécurité lorsqu'on se présente devant la Cour de Cassation. Celle-ci devrait être le rempart contre l'arbitraire, l'injustice et les violations des droits civils, commerciaux, administratifs, de travail, électoraux ... Elle doit dire le mot du droit envers et contre tous, y compris contre les autorités publiques et les dirigeants politiques ou d'entreprises. Elle doit veiller à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Elle doit contribuer à l'instauration d'un Etat Haïtien de Droit. Sinon, les citoyens seront sans défense et sans protection et le progrès économique et social du pays sera compromis.




Les Juges de la Cour doivent prendre conscience de la haute et noble mission dont ils sont investis et privilégier l'intérêt général. Ils doivent travailler pour restaurer l'image et l'autorité de la Cour qui sont affectées par cet arrêt.

Par-delà ses membres qui sont, comme dit le professeur de Droit constitutionnel Georges Burdeau, des agents d'exercice passagers dans l'Etat, la Cour de Cassation, institution d'Etat, doit continuer à fonctionner de manière honorable et responsable. Elle mérite d'être réformée pour la sauvegarde des droits des haïtiens sans aucune distinction. Il ne faudrait pas que le choc provoqué par l'arrêt controversé de la Cour donne lieu à des décisions irrationnelles préjudiciables pour les candidats, les électeurs en particulier et la population en général. On ne résout pas une crise par la création d'une autre crise. Un comité, fût-il de garantie électorale, ne peut pas remplacer une juridiction. Dans un Etat de Droit en construction comme Haïti, la voie de droit est la seule recommandée, même contre ceux qui transgressent la loi. La pauvreté que l'on observe n'est nullement le fait de la volonté divine. Elle est l'oeuvre de nos comportements qui ne supportent pas les moindres rigueurs de la loi. Or, du respect des normes par les institutions et les personnes qui les dirigent, du bon fonctionnement de la justice dépendent le progrès économique et social du pays et le bien-être de tous !

Monferrier DORVAL
Professeur de Droit
aux
Universités
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 09 novembre 2005 01:24

Modifié le samedi 12 novembre 2005 01:33

L'AFFAIRE SIMEUS CONTRE LE CEP : UN ARRET SANS PRECEDENT...

L'AFFAIRE SIMEUS CONTRE LE CEP : UN ARRET SANS PRECEDENT...
Réflexion sur l'arrêt « Siméus du 11 novembre 2005

Par Me Therry Mayard Paul

Le choc des débats judiciaires est le vrai supplément de la législation.



Il n'est pas dans mes habitudes de monter au créneau, encore moins de critiquer les arrêts de la Cour de Cassation mais devant le tollé suscité par « l'arrêt Siméus », je crois opportun, pour l'édification des uns et des autres, de partager certaines réflexions juridiques que m'ont inspirées son examen.



Je n'ai pas cru nécessaire de m'étendre longuement sur le contenu de l'arrêt en soi, lequel globalement, se révèle, à l'examen, d'une excellente facture et dans la lignée des grands arrêts de principe de la Cour de Cassation.



L'arrêt du 11 octobre 2005, dans le raisonnement de la Cour, reflète en effet une rigueur juridique, une sérénité, l'énoncé de principes immuables en droit...jusqu'à son cinquième motif.... qui arrive, impromptu, sans crier gare et en totale contradiction avec un libellé, jusque là, parfait de constance.



En règle générale, les arrêts de Cassation comportent tous un visa qui est souvent un texte d'ordre législatif ou réglementaire qui pose la règle de droit telle que la Cour souhaiterait la voir interprétée. Et une distinction fondamentale doit être opérée à partir de la place occupée dans les motifs par l'interprétation que la Cour donne au texte. Cette interprétation peut figurer dans les motifs soit dans un attendu liminaire soit dans l'attendu précédant le dispositif.



Et cet attendu pose d'habitude la règle de droit, telle que la Cour entend qu'elle soit interprétée désormais et, dans l'arrêt du 11 octobre, ce motif se lit comme suit : « Attendu qu'au surplus, aux termes de l'article 1er alinéa (f) de la loi du 12 avril 2002, tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la constitution, sont éligibles à la fonction publique ; que cette loi qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle, est d'application ; »



Ce motif mis en relief par la Cour et placé face aux libellés des précédents motifs, est qualifié de « contrariété de motifs » par la Cour de Cassation qui, dans des arrêts lumineux, a maintes fois cassé des décisions reflétant ce caractère incorrect.



Pour une meilleure édification, référons-nous à deux arrêts que la Cour de Cassation a rendus dans deux affaires différentes dans lesquelles les juges d'appel avaient énoncé des motifs contradictoires dans leur raisonnement. La Cour a cassé leurs oeuvres aux motifs suivants : « Attendu que la contrariété de motifs, pour équivaloir à une absence de motifs susceptible d'entraîner une violation de l'article 282 du Code de Procédure Civile, doit se trouver dans une seule et même décision... » (Cass. H. 1ère section, Arrêt du 10 mars 1975, Aff. Paulette Simon /c/ Yolande Angibeau) ; « Attendu que les magistrats du second degré ont émis dans l'examen de cette affaire deux opinions contraires... que leur décision est entachée d'un vice radical de nullité. Elle est réputée dénuée d'existence légale. » (Cass. H. 2ème sect. Arrêt du 19 décembre 1980, Aff. Société Générale d'Entreprises Electro Mécaniques S.A. /c/ Max Métayer).



On est donc légitimement en droit de s'interroger sur la raison, pour le moins singulière, de ce cinquième motif qui n'apporte aucun éclairage particulier à l'arrêt, sinon qu'il vient plutôt le dénaturer dans son essence et refuser au recourant ce qu'il lui a donné.



A contrario, il est extrêmement important de souligner d'entrée qu'en règle générale, toutes les fois que la Cour de Cassation juge en dernier ressort, sur le fond des contestations, en vertu du principe de la res judicata pro veritate accipitur (la chose jugée est tenue pour vérité), l'arrêt rendu, transporté d'une juridiction à l'autre, a une fonction positive et son caractère est absolu. La res judicata, devant l'épuisement des voies de recours, est tenue pro veritate définitivement.



« L'arrêt Siméus » du 11 octobre 2005, certes critiquable à cause du cinquième motif sus indiqué, est, reste et demeure néanmoins non susceptible de recours et s'impose in tuto (en son entier) et erga omnes (à tous). Dire qu'il fait jurisprudence, au sens juridico-classique du terme, est toute autre chose.



Par contre, du point de vue didactique, c'est un arrêt riche d'enseignements à divers autres points de vue. Il nous apprend :



1. D'abord, qu'il s'agit d'un pourvoi en Cassation introduit par Dumarsais Mécène Siméus contre une décision datée du 5 octobre 2005 rendue par le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC). Stricto sensu, il n'y a donc qu'une seule et unique partie, le pourvoyant.



2. Ensuite, que cette affaire a occupé trois (03) audiences de la Cour : celles des 7, 10 et 11 octobre deux mille cinq (2005) ;



2. Enfin, que la Cour a rappelé plusieurs grands principes immuables de droit tels celui de l'ei incombit probatio qui dicit non qui negat (la charge de la preuve qui demeure une prérogative de celui qui avance le fait incriminé ; en l'occurrence, le BCEC), du non significare non esse ou encore du judex secundum allegata et probata partium judicare debet... (le juge doit statuer suivant les allégations et les preuves des parties);



Cependant, sa pierre d'achoppement demeure ce cinquième motif, objet d'un tsunami de protestations indignées dans l'opinion publique nationale et internationale, arrivé comme un cheveu sur la soupe, puisqu'il n'a été évoqué ni par le recourant ni dans la décision du BCEC.



In limine litis, le choix des termes utilisés mérite d'être souligné: « Attendu qu'au surplus, aux termes de l'article 1er alinéa (f) de la loi du 12 avril 2002, tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la Constitution, sont éligibles à la fonction publique ; que cette loi qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle, est d'application ».



La Cour entendait donc énoncer un argument déterminant et important, qui sous-tend son raisonnement dans sa prise de décision. Elle a rappelé que ce texte cité en référence la loi du 12 avril 2002 dans son alinéa (f) se référant à la fonction publique, est ici d'application, exception faite des cas expressément interdits par la Constitution. (Une petite précision : il s'agit plutôt de la loi du 1er août 2002, publiée au Moniteur # 65 du lundi 12 août 2002 et c'est son alinéa (e) qui se rapporte à la fonction publique). Puisqu'elle déclare cette loi de 2002 d'application en l'espèce, et que celle-ci se rapporte aux haïtiens d'origine jouissant d'une autre nationalité et à leurs descendants, la Cour reconnaît la qualité d'étranger de M. Siméus et lui accorde un droit que lui refuse la loi.



De plus le cinquième motif incriminé ne résiste pas à l'analyse :



L'article 236-2 de Constitution de 1987 fait de la fonction publique une carrière dont les fonctionnaires, engagés sur concours, sont révocables pour des causes spécifiquement déterminées par la loi et cette révocation doit être prononcée par le contentieux administratif. Or la fonction présidentielle, prévue par cette même Constitution en ses articles 134 et suivants, n'est pas une carrière administrative mais plutôt un poste électif dont le titulaire est élu au suffrage universel direct. De plus, l'article 135 alinéa a) précise que pour le briguer, il faut être « haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ». Quant à l'article 15, in fine il réitère que « la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas ».



Au regard des textes, il est donc tout à fait inconcevable qu'un individu de nationalité étrangère puisse briguer la Présidence de la République d'Haïti. Il s'agit d'un empêchement dirimant. Incontournable. Mais cette question n'était pas celle qui avait été soumise à la censure de la Cour de Cassation. Comment donc critiquer celle-ci pour n'avoir pas résolu ou avoir mal résolu des points litigieux qui ne lui ont pas été soumis ? De toute évidence, la censure de la Cour suppose une identité de sphère litigieuse.



Ceci étant dit, il convient de s'interroger sur la cause portée devant la Cour de Cassation, de manière à analyser le raisonnement d'icelle.



Il s'agissait de se prononcer sur la légalité d'une décision du BCEC rejetant la candidature du recourant pour fausses déclarations relativement à sa résidence et à sa nationalité haïtienne.



C'est la requête adressée à la Cour de Cassation qui limite et fixe l'étendue de sa dévolution par application du principe tantum devolutum quantum appellatum (il n'est dévolu qu'autant qu'il est jugé). Le pourvoyant a déféré à la connaissance de la Cour les chefs du jugement du BCEC qu'il a critiqué expressément ou implicitement. Dès lors, il n'y a plus de restriction à la saisine de celle-ci. C'est tout ou rien, et cet effet est intégral.



La Cour, se basant sur le principe : non significare non esse (pas`de production, pas d'existence) et sur la règle qui veut que la décision du juge, pour qu'elle soit irréprochable, doit reposer sur des preuves certaines, recueillies selon les modes prescrits par la loi (Cass. H. du 21 juin 1979, 2ème sect. Aff. François Valéry Jean Mary et consorts /c/ Cicéron Démosthène) et en application de l'adage judex secundum allegata et probata partium judicare debet, a estimé à juste titre que les actes des officiers de justice de Paix sont crus jusqu'à inscription en faux et que le CEP n'avait pas apporté la preuve légale irréfragable de la renonciation à la nationalité haïtienne du pourvoyant. Dès lors, elle ne pouvait qu'obéir au principe d'ordre public qui interdit aux juges de se prononcer sans preuve et se devait de casser, par voie de conséquence, la décision du BCEC et ordonner au CEP de réinscrire le pourvoyant sur la liste électorale.



Un bémol à apporter : il est généralement admis que dans les cas où l'intérêt public est en jeu, par exemple en matière pénale où le contradictoire prend toute la plénitude de sa dimension, le juge a un rôle amphibie et pour obligation de participer passivement à la recherche de la preuve en ordonnant d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, par exemple.



On peut donc toujours se demander si la Cour n'aurait pas dû, face à l'ampleur de l'enjeu, ordonner une mesure d'enquête ? Cependant, ce faisant, n'aurait-elle pas outrepassé sa mission et empiété sur un domaine - sociopolitique - qui ne lui compète aucunement ? Le Pouvoir Législatif ayant fixé limitativement les domaines de son intervention.



L'argumentaire, qui définitivement n'a pas sa place dans cette affaire, est le cinquième motif qui, telle une arme blanche à double tranchant (sorte de « jilet chandra » pour utiliser un de nos termes vernaculaires imagés), a été glissée subrepticement dans l'arrêt pour freiner et enrayer définitivement la marche du recourant.



Cependant au risque de me répéter, je dirai qu'en vertu du principe de la « res judicata pro veritate accipitur » (la chose jugée est tenue pour vérité) l'arrêt du 11 octobre 2005 s'impose.



Ce point épuisé, passons maintenant aux deux autres qui méritent certainement quelques éclaircissements. Il s'agit du refus signifié aux avocats du CEP de prendre la parole devant la Cour et la requête civile agitée par plus d'un comme voie de réformation possible ouverte contre l'arrêt Siméus.



Sur le premier point, je reviendrai sur les règles de droit et les principes juridiques qui nous gouvernent.



Pour mémoire, rappelons que la déesse grecque, Thémis, symbolisant la Justice immanente est traditionnellement représentée avec les yeux bandés et porte dans une main une balance et dans l'autre un glaive. Elle est lourde de symboles, donc.



Fondamentalement, le principe audi alteram partem exprime l'obligation d'impartialité qui s'impose au juge. Il doit écouter les deux protagonistes, entendre le son discordant des deux cloches. En ceci, ce précepte régente le principe du contradictoire qui gouverne toutes les procédures voulant que nul ne puisse être cloué au pilori sans avoir été entendu ou, au moins, été mis à même de présenter sa défense. Comme disait déjà Sénèque : « quicumque aliquid statuerit parte inaudita altera aequum licet statuerit haud aequus fecerit ».



Certaines questions méritent d'être posées ; la requête du pourvoyant a-t-elle été signifiée au CEP, avec injonction de produire ses défenses devant la Cour dans le délai prescrit par la loi ? Le CEP a-t-il été appelé (c'est-à-dire assigné à comparaître pour participer et prendre part) au procès. Je demeure convaincu que le pourvoyant ne l'a certainement pas, ab irato, appelé au procès. Mais l'arrêt Siméus motu proprio, n'apporte aucune réponse.



Les dispositions du décret électoral du 3 février 2005 stipulent que le CEP devra déposer au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de un jour franc, les pièces sur lesquelles il a basé sa décision. Nulle part, il n'accorde au CEP le pouvoir de se comporter comme une « partie » et de jouir des droits et privilèges attachés à cette qualité.



Par contre, il convient de souligner que si le principe du nemo condemnatur nisi sit auditus aut vocatus (nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée) est la règle universelle, par exception, certaines procédures se placent, de par leur nature même, en dehors de cette règle et c'est exactement le voeu du décret électoral de 2005 exprimé en ses articles 23 et suivants. Ce décret est une disposition législative spéciale, donc d'interprétation stricte et restrictive et la règle specialia generalibus derogant (ce qui est spécial déroge à ce qui est général) doit ici trouver son application et s'imposer. Dès lors, la Cour reste prisonnière de ce texte qu'elle se doit d'appliquer restrictivement.



En ce sens, il faut le reconnaître : le décret lui-même, dans son essence, a fait du CEP - et du BCEC - un tribunal électoral, non susceptible de pouvoir utilement défendre son oeuvre devant la section spéciale de la Cour. Il vient donc, malheureusement, battre en brèche toute possible intervention du CEP devant la Cour de Cassation.



C'est donc à bon droit que celle-ci a fort justement refusé la parole aux avocats.



Quand à l'article 391 du code de procédure civile, en son premier alinéa, il désigne ponctuellement qui a capacité pour introduire une requête civile devant la Cour de Cassation; il s'agit : « de ceux qui y auront été parties (à l'Arrêt) ou dûment appelés ».



Je rappellerai que l'arrêt du 11 octobre 2005 ne fait mention que d'une seule et unique partie : celle du pourvoyant. Le CEP ou le BCEC, considérés donc comme un tribunal électoral, tant par la Cour que par le recourant, n'ont eux jamais été appelé au pourvoi. Ils ne sont pas « actor » au sens civil du mot.



Comment l'un ou l'autre pourrait-il donc, au mépris des dispositions impératives de l'article suscité, produire une requête civile devant la Cour de Cassation sans se heurter à une exception de qualité ? La question reste entière.



Un autre rappel juridique. Le législateur, dans son infinie sagesse, a toujours estimé que toutes les fois où l'Etat est concerné, les requêtes et autres pièces de la procédure doivent être dirigées vers son représentant en la personne du directeur général de la DGI. Pourquoi, dans ce cas précis, avoir « pondu » un décret aussi important, sans consultation préalable des spécialistes en la matière et avoir fait du CEP une sorte d'Hydre de Lerne : tantôt CEP tantôt BCEC, tantôt tribunal électoral tantôt partie intéressée, en l'enfermant, parallèlement et paradoxalement, dans un carcan juridique qui a justement eu pour conséquence l'impossibilité pour lui de présenter une défense valable devant la Cour de Cassation et de crier au scandale le moment venu ?



J'ai entendu, avec beaucoup de tristesse, le premier ministre haïtien déplorer le choix de la Cour de Cassation dans le processus électoral. Mais n'était-il pas normal, toujours dans un souci d'étendre encore l'horizon du droit, de placer sous son aval le mécanisme de la cassation sans renvoi qui, dans un juste souci d'accélération de la procédure et en application de l'adage ne lites fiant pene immortales (pour éviter que les procès ne s'éternisent), permettait à la Cour de Cassation, juge de sa seule légalité, de s'approprier naturellement l'examen des faits et de juger au fond ?



Ce n'est pas la seule et unique fois qu'une loi électorale aura placé les décisions du conseil électoral sous la sanction de la Cour de Cassation. Et le CEP, devant cette Cour, a toujours été admis à présenter valablement sa défense. La seule innovation du décret électoral de février 2005, est que cette défense lui a été implicitement ôtée et que les délais de recours ont été réduits à un jour franc.



De toute manière, on ne saurait arguer que le Gouvernement, l'Etat Haïtien et, par voie de conséquence, le CEP lui-même, n'avaient pas la possibilité de se défendre, au point de vouloir imputer la responsabilité uniquement aux juges de la Cour de Cassation qui ont voulu s'enfermer dans une orthodoxie judiciaire puisée quasiment dans la pratique haïtienne. En cela, ils sont resté conséquents avec eux-mêmes, car la mission qui leur incombe est, entre autres choses, « le maintien, par l'interprétation donnée des textes, de l'unité de la jurisprudence qui est la loi en action et le respect par les tribunaux de la volonté du législateur » (Ernest Faye, La Cour de Cassation).



La question qu'il faudrait se poser est la suivante : que faisait le Commissaire du Gouvernement près la Cour de Cassation ? Comme son nom l'indique, il est le Procureur de la République. Et la loi du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, en son article 23 fait des parquetiers les agents par excellence du Pouvoir Exécutif près les tribunaux. L'Etat, le Gouvernement, ce même Premier Ministre, le Ministre de la Justice et, par voie de conséquence le conseil électoral lui-même en tant qu'institution publique (art. 1er du décret du 3 février 2005) étaient donc tous utilement représentés devant la Cour. Nous en voulons pour preuve cet arrêt qui se passe de commentaires : « Il ne se conçoit pas que l'Etat haïtien, en tant que personne morale, soit condamnée par défaut en présence du Commissaire du Gouvernement, son représentant légal » (Cass. H. 1ère sect. 27 mai 1991, Ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural /c/ Mme Philippe Cantave née Marie Elisabeth Jeanine Desvieux, Mme Félix Audant née Marie Claire surnommée Mireille Desvieux et le sieur Joseph surnommé Félix Desvieux).



La leçon à tirer est que le Droit ne s'improvise pas et, qu'au-delà même des textes visant des domaines particuliers, tel ce décret électoral, de grands adages qui ont la valeur de loi et l'horizon illimité viennent souvent infléchir la rigueur et l'automatisation de la règle.



Toute discussion autour de « l'arrêt Siméus » du 11 octobre 2005 quoique enrichissante au point de vue du débat juridique est par contre stérile et superfétatoire car, dans un cadre normatif pur, toute tentative de l'infirmer ou de le réformer, devrait être vouée d'avance à l'échec.

Au fait, la solution au problème se trouve autre part ; mais ceci, est un autre débat.



Me Thierry MAYARD-PAUL

# Posté le mercredi 09 novembre 2005 01:20

Modifié le samedi 12 novembre 2005 01:35