L'AFFAIRE SIMEUS CONTRE LE CEP : UN ARRET SANS PRECEDENT...

L'AFFAIRE SIMEUS CONTRE LE CEP : UN ARRET SANS PRECEDENT...
Réflexion sur l'arrêt « Siméus du 11 novembre 2005

Par Me Therry Mayard Paul

Le choc des débats judiciaires est le vrai supplément de la législation.



Il n'est pas dans mes habitudes de monter au créneau, encore moins de critiquer les arrêts de la Cour de Cassation mais devant le tollé suscité par « l'arrêt Siméus », je crois opportun, pour l'édification des uns et des autres, de partager certaines réflexions juridiques que m'ont inspirées son examen.



Je n'ai pas cru nécessaire de m'étendre longuement sur le contenu de l'arrêt en soi, lequel globalement, se révèle, à l'examen, d'une excellente facture et dans la lignée des grands arrêts de principe de la Cour de Cassation.



L'arrêt du 11 octobre 2005, dans le raisonnement de la Cour, reflète en effet une rigueur juridique, une sérénité, l'énoncé de principes immuables en droit...jusqu'à son cinquième motif.... qui arrive, impromptu, sans crier gare et en totale contradiction avec un libellé, jusque là, parfait de constance.



En règle générale, les arrêts de Cassation comportent tous un visa qui est souvent un texte d'ordre législatif ou réglementaire qui pose la règle de droit telle que la Cour souhaiterait la voir interprétée. Et une distinction fondamentale doit être opérée à partir de la place occupée dans les motifs par l'interprétation que la Cour donne au texte. Cette interprétation peut figurer dans les motifs soit dans un attendu liminaire soit dans l'attendu précédant le dispositif.



Et cet attendu pose d'habitude la règle de droit, telle que la Cour entend qu'elle soit interprétée désormais et, dans l'arrêt du 11 octobre, ce motif se lit comme suit : « Attendu qu'au surplus, aux termes de l'article 1er alinéa (f) de la loi du 12 avril 2002, tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la constitution, sont éligibles à la fonction publique ; que cette loi qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle, est d'application ; »



Ce motif mis en relief par la Cour et placé face aux libellés des précédents motifs, est qualifié de « contrariété de motifs » par la Cour de Cassation qui, dans des arrêts lumineux, a maintes fois cassé des décisions reflétant ce caractère incorrect.



Pour une meilleure édification, référons-nous à deux arrêts que la Cour de Cassation a rendus dans deux affaires différentes dans lesquelles les juges d'appel avaient énoncé des motifs contradictoires dans leur raisonnement. La Cour a cassé leurs oeuvres aux motifs suivants : « Attendu que la contrariété de motifs, pour équivaloir à une absence de motifs susceptible d'entraîner une violation de l'article 282 du Code de Procédure Civile, doit se trouver dans une seule et même décision... » (Cass. H. 1ère section, Arrêt du 10 mars 1975, Aff. Paulette Simon /c/ Yolande Angibeau) ; « Attendu que les magistrats du second degré ont émis dans l'examen de cette affaire deux opinions contraires... que leur décision est entachée d'un vice radical de nullité. Elle est réputée dénuée d'existence légale. » (Cass. H. 2ème sect. Arrêt du 19 décembre 1980, Aff. Société Générale d'Entreprises Electro Mécaniques S.A. /c/ Max Métayer).



On est donc légitimement en droit de s'interroger sur la raison, pour le moins singulière, de ce cinquième motif qui n'apporte aucun éclairage particulier à l'arrêt, sinon qu'il vient plutôt le dénaturer dans son essence et refuser au recourant ce qu'il lui a donné.



A contrario, il est extrêmement important de souligner d'entrée qu'en règle générale, toutes les fois que la Cour de Cassation juge en dernier ressort, sur le fond des contestations, en vertu du principe de la res judicata pro veritate accipitur (la chose jugée est tenue pour vérité), l'arrêt rendu, transporté d'une juridiction à l'autre, a une fonction positive et son caractère est absolu. La res judicata, devant l'épuisement des voies de recours, est tenue pro veritate définitivement.



« L'arrêt Siméus » du 11 octobre 2005, certes critiquable à cause du cinquième motif sus indiqué, est, reste et demeure néanmoins non susceptible de recours et s'impose in tuto (en son entier) et erga omnes (à tous). Dire qu'il fait jurisprudence, au sens juridico-classique du terme, est toute autre chose.



Par contre, du point de vue didactique, c'est un arrêt riche d'enseignements à divers autres points de vue. Il nous apprend :



1. D'abord, qu'il s'agit d'un pourvoi en Cassation introduit par Dumarsais Mécène Siméus contre une décision datée du 5 octobre 2005 rendue par le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC). Stricto sensu, il n'y a donc qu'une seule et unique partie, le pourvoyant.



2. Ensuite, que cette affaire a occupé trois (03) audiences de la Cour : celles des 7, 10 et 11 octobre deux mille cinq (2005) ;



2. Enfin, que la Cour a rappelé plusieurs grands principes immuables de droit tels celui de l'ei incombit probatio qui dicit non qui negat (la charge de la preuve qui demeure une prérogative de celui qui avance le fait incriminé ; en l'occurrence, le BCEC), du non significare non esse ou encore du judex secundum allegata et probata partium judicare debet... (le juge doit statuer suivant les allégations et les preuves des parties);



Cependant, sa pierre d'achoppement demeure ce cinquième motif, objet d'un tsunami de protestations indignées dans l'opinion publique nationale et internationale, arrivé comme un cheveu sur la soupe, puisqu'il n'a été évoqué ni par le recourant ni dans la décision du BCEC.



In limine litis, le choix des termes utilisés mérite d'être souligné: « Attendu qu'au surplus, aux termes de l'article 1er alinéa (f) de la loi du 12 avril 2002, tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la Constitution, sont éligibles à la fonction publique ; que cette loi qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle, est d'application ».



La Cour entendait donc énoncer un argument déterminant et important, qui sous-tend son raisonnement dans sa prise de décision. Elle a rappelé que ce texte cité en référence la loi du 12 avril 2002 dans son alinéa (f) se référant à la fonction publique, est ici d'application, exception faite des cas expressément interdits par la Constitution. (Une petite précision : il s'agit plutôt de la loi du 1er août 2002, publiée au Moniteur # 65 du lundi 12 août 2002 et c'est son alinéa (e) qui se rapporte à la fonction publique). Puisqu'elle déclare cette loi de 2002 d'application en l'espèce, et que celle-ci se rapporte aux haïtiens d'origine jouissant d'une autre nationalité et à leurs descendants, la Cour reconnaît la qualité d'étranger de M. Siméus et lui accorde un droit que lui refuse la loi.



De plus le cinquième motif incriminé ne résiste pas à l'analyse :



L'article 236-2 de Constitution de 1987 fait de la fonction publique une carrière dont les fonctionnaires, engagés sur concours, sont révocables pour des causes spécifiquement déterminées par la loi et cette révocation doit être prononcée par le contentieux administratif. Or la fonction présidentielle, prévue par cette même Constitution en ses articles 134 et suivants, n'est pas une carrière administrative mais plutôt un poste électif dont le titulaire est élu au suffrage universel direct. De plus, l'article 135 alinéa a) précise que pour le briguer, il faut être « haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ». Quant à l'article 15, in fine il réitère que « la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas ».



Au regard des textes, il est donc tout à fait inconcevable qu'un individu de nationalité étrangère puisse briguer la Présidence de la République d'Haïti. Il s'agit d'un empêchement dirimant. Incontournable. Mais cette question n'était pas celle qui avait été soumise à la censure de la Cour de Cassation. Comment donc critiquer celle-ci pour n'avoir pas résolu ou avoir mal résolu des points litigieux qui ne lui ont pas été soumis ? De toute évidence, la censure de la Cour suppose une identité de sphère litigieuse.



Ceci étant dit, il convient de s'interroger sur la cause portée devant la Cour de Cassation, de manière à analyser le raisonnement d'icelle.



Il s'agissait de se prononcer sur la légalité d'une décision du BCEC rejetant la candidature du recourant pour fausses déclarations relativement à sa résidence et à sa nationalité haïtienne.



C'est la requête adressée à la Cour de Cassation qui limite et fixe l'étendue de sa dévolution par application du principe tantum devolutum quantum appellatum (il n'est dévolu qu'autant qu'il est jugé). Le pourvoyant a déféré à la connaissance de la Cour les chefs du jugement du BCEC qu'il a critiqué expressément ou implicitement. Dès lors, il n'y a plus de restriction à la saisine de celle-ci. C'est tout ou rien, et cet effet est intégral.



La Cour, se basant sur le principe : non significare non esse (pas`de production, pas d'existence) et sur la règle qui veut que la décision du juge, pour qu'elle soit irréprochable, doit reposer sur des preuves certaines, recueillies selon les modes prescrits par la loi (Cass. H. du 21 juin 1979, 2ème sect. Aff. François Valéry Jean Mary et consorts /c/ Cicéron Démosthène) et en application de l'adage judex secundum allegata et probata partium judicare debet, a estimé à juste titre que les actes des officiers de justice de Paix sont crus jusqu'à inscription en faux et que le CEP n'avait pas apporté la preuve légale irréfragable de la renonciation à la nationalité haïtienne du pourvoyant. Dès lors, elle ne pouvait qu'obéir au principe d'ordre public qui interdit aux juges de se prononcer sans preuve et se devait de casser, par voie de conséquence, la décision du BCEC et ordonner au CEP de réinscrire le pourvoyant sur la liste électorale.



Un bémol à apporter : il est généralement admis que dans les cas où l'intérêt public est en jeu, par exemple en matière pénale où le contradictoire prend toute la plénitude de sa dimension, le juge a un rôle amphibie et pour obligation de participer passivement à la recherche de la preuve en ordonnant d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, par exemple.



On peut donc toujours se demander si la Cour n'aurait pas dû, face à l'ampleur de l'enjeu, ordonner une mesure d'enquête ? Cependant, ce faisant, n'aurait-elle pas outrepassé sa mission et empiété sur un domaine - sociopolitique - qui ne lui compète aucunement ? Le Pouvoir Législatif ayant fixé limitativement les domaines de son intervention.



L'argumentaire, qui définitivement n'a pas sa place dans cette affaire, est le cinquième motif qui, telle une arme blanche à double tranchant (sorte de « jilet chandra » pour utiliser un de nos termes vernaculaires imagés), a été glissée subrepticement dans l'arrêt pour freiner et enrayer définitivement la marche du recourant.



Cependant au risque de me répéter, je dirai qu'en vertu du principe de la « res judicata pro veritate accipitur » (la chose jugée est tenue pour vérité) l'arrêt du 11 octobre 2005 s'impose.



Ce point épuisé, passons maintenant aux deux autres qui méritent certainement quelques éclaircissements. Il s'agit du refus signifié aux avocats du CEP de prendre la parole devant la Cour et la requête civile agitée par plus d'un comme voie de réformation possible ouverte contre l'arrêt Siméus.



Sur le premier point, je reviendrai sur les règles de droit et les principes juridiques qui nous gouvernent.



Pour mémoire, rappelons que la déesse grecque, Thémis, symbolisant la Justice immanente est traditionnellement représentée avec les yeux bandés et porte dans une main une balance et dans l'autre un glaive. Elle est lourde de symboles, donc.



Fondamentalement, le principe audi alteram partem exprime l'obligation d'impartialité qui s'impose au juge. Il doit écouter les deux protagonistes, entendre le son discordant des deux cloches. En ceci, ce précepte régente le principe du contradictoire qui gouverne toutes les procédures voulant que nul ne puisse être cloué au pilori sans avoir été entendu ou, au moins, été mis à même de présenter sa défense. Comme disait déjà Sénèque : « quicumque aliquid statuerit parte inaudita altera aequum licet statuerit haud aequus fecerit ».



Certaines questions méritent d'être posées ; la requête du pourvoyant a-t-elle été signifiée au CEP, avec injonction de produire ses défenses devant la Cour dans le délai prescrit par la loi ? Le CEP a-t-il été appelé (c'est-à-dire assigné à comparaître pour participer et prendre part) au procès. Je demeure convaincu que le pourvoyant ne l'a certainement pas, ab irato, appelé au procès. Mais l'arrêt Siméus motu proprio, n'apporte aucune réponse.



Les dispositions du décret électoral du 3 février 2005 stipulent que le CEP devra déposer au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de un jour franc, les pièces sur lesquelles il a basé sa décision. Nulle part, il n'accorde au CEP le pouvoir de se comporter comme une « partie » et de jouir des droits et privilèges attachés à cette qualité.



Par contre, il convient de souligner que si le principe du nemo condemnatur nisi sit auditus aut vocatus (nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée) est la règle universelle, par exception, certaines procédures se placent, de par leur nature même, en dehors de cette règle et c'est exactement le voeu du décret électoral de 2005 exprimé en ses articles 23 et suivants. Ce décret est une disposition législative spéciale, donc d'interprétation stricte et restrictive et la règle specialia generalibus derogant (ce qui est spécial déroge à ce qui est général) doit ici trouver son application et s'imposer. Dès lors, la Cour reste prisonnière de ce texte qu'elle se doit d'appliquer restrictivement.



En ce sens, il faut le reconnaître : le décret lui-même, dans son essence, a fait du CEP - et du BCEC - un tribunal électoral, non susceptible de pouvoir utilement défendre son oeuvre devant la section spéciale de la Cour. Il vient donc, malheureusement, battre en brèche toute possible intervention du CEP devant la Cour de Cassation.



C'est donc à bon droit que celle-ci a fort justement refusé la parole aux avocats.



Quand à l'article 391 du code de procédure civile, en son premier alinéa, il désigne ponctuellement qui a capacité pour introduire une requête civile devant la Cour de Cassation; il s'agit : « de ceux qui y auront été parties (à l'Arrêt) ou dûment appelés ».



Je rappellerai que l'arrêt du 11 octobre 2005 ne fait mention que d'une seule et unique partie : celle du pourvoyant. Le CEP ou le BCEC, considérés donc comme un tribunal électoral, tant par la Cour que par le recourant, n'ont eux jamais été appelé au pourvoi. Ils ne sont pas « actor » au sens civil du mot.



Comment l'un ou l'autre pourrait-il donc, au mépris des dispositions impératives de l'article suscité, produire une requête civile devant la Cour de Cassation sans se heurter à une exception de qualité ? La question reste entière.



Un autre rappel juridique. Le législateur, dans son infinie sagesse, a toujours estimé que toutes les fois où l'Etat est concerné, les requêtes et autres pièces de la procédure doivent être dirigées vers son représentant en la personne du directeur général de la DGI. Pourquoi, dans ce cas précis, avoir « pondu » un décret aussi important, sans consultation préalable des spécialistes en la matière et avoir fait du CEP une sorte d'Hydre de Lerne : tantôt CEP tantôt BCEC, tantôt tribunal électoral tantôt partie intéressée, en l'enfermant, parallèlement et paradoxalement, dans un carcan juridique qui a justement eu pour conséquence l'impossibilité pour lui de présenter une défense valable devant la Cour de Cassation et de crier au scandale le moment venu ?



J'ai entendu, avec beaucoup de tristesse, le premier ministre haïtien déplorer le choix de la Cour de Cassation dans le processus électoral. Mais n'était-il pas normal, toujours dans un souci d'étendre encore l'horizon du droit, de placer sous son aval le mécanisme de la cassation sans renvoi qui, dans un juste souci d'accélération de la procédure et en application de l'adage ne lites fiant pene immortales (pour éviter que les procès ne s'éternisent), permettait à la Cour de Cassation, juge de sa seule légalité, de s'approprier naturellement l'examen des faits et de juger au fond ?



Ce n'est pas la seule et unique fois qu'une loi électorale aura placé les décisions du conseil électoral sous la sanction de la Cour de Cassation. Et le CEP, devant cette Cour, a toujours été admis à présenter valablement sa défense. La seule innovation du décret électoral de février 2005, est que cette défense lui a été implicitement ôtée et que les délais de recours ont été réduits à un jour franc.



De toute manière, on ne saurait arguer que le Gouvernement, l'Etat Haïtien et, par voie de conséquence, le CEP lui-même, n'avaient pas la possibilité de se défendre, au point de vouloir imputer la responsabilité uniquement aux juges de la Cour de Cassation qui ont voulu s'enfermer dans une orthodoxie judiciaire puisée quasiment dans la pratique haïtienne. En cela, ils sont resté conséquents avec eux-mêmes, car la mission qui leur incombe est, entre autres choses, « le maintien, par l'interprétation donnée des textes, de l'unité de la jurisprudence qui est la loi en action et le respect par les tribunaux de la volonté du législateur » (Ernest Faye, La Cour de Cassation).



La question qu'il faudrait se poser est la suivante : que faisait le Commissaire du Gouvernement près la Cour de Cassation ? Comme son nom l'indique, il est le Procureur de la République. Et la loi du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, en son article 23 fait des parquetiers les agents par excellence du Pouvoir Exécutif près les tribunaux. L'Etat, le Gouvernement, ce même Premier Ministre, le Ministre de la Justice et, par voie de conséquence le conseil électoral lui-même en tant qu'institution publique (art. 1er du décret du 3 février 2005) étaient donc tous utilement représentés devant la Cour. Nous en voulons pour preuve cet arrêt qui se passe de commentaires : « Il ne se conçoit pas que l'Etat haïtien, en tant que personne morale, soit condamnée par défaut en présence du Commissaire du Gouvernement, son représentant légal » (Cass. H. 1ère sect. 27 mai 1991, Ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural /c/ Mme Philippe Cantave née Marie Elisabeth Jeanine Desvieux, Mme Félix Audant née Marie Claire surnommée Mireille Desvieux et le sieur Joseph surnommé Félix Desvieux).



La leçon à tirer est que le Droit ne s'improvise pas et, qu'au-delà même des textes visant des domaines particuliers, tel ce décret électoral, de grands adages qui ont la valeur de loi et l'horizon illimité viennent souvent infléchir la rigueur et l'automatisation de la règle.



Toute discussion autour de « l'arrêt Siméus » du 11 octobre 2005 quoique enrichissante au point de vue du débat juridique est par contre stérile et superfétatoire car, dans un cadre normatif pur, toute tentative de l'infirmer ou de le réformer, devrait être vouée d'avance à l'échec.

Au fait, la solution au problème se trouve autre part ; mais ceci, est un autre débat.



Me Thierry MAYARD-PAUL

# Posté le mercredi 09 novembre 2005 01:20

Modifié le samedi 12 novembre 2005 01:35